Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/10/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème suivant : la circulaire du ministère de l'intérieur du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux inclut dans le plafond d'indemnités, celles versées par les établissements publics locaux et mentionne le centre communal d'action sociale. Toutefois, aucun texte ne prévoit expressément l'octroi d'une indemnité aux élus présidant les CCAS. En conséquence, il lui demande de préciser le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de CCAS.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que l'élu local qui détient d'autres mandats électoraux ou qui, en tant qu'élu, siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société, ne peut percevoir, pour l'exercice de l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dite de base. La circulaire du 15 avril 1992 ne fait qu'indiquer les catégories d'établissements publics pouvant être considérés comme locaux et citer à l'appui quelques exemples d'établissements. Cette liste, non exhaustive, est seulement indicative ; elle ne peut avoir pour effet d'autoriser les membres des établissements mentionnés à percevoir des indemnités pour des fonctions dont les modalités d'exercice sont définies par les textes régissant ces organismes. A cet égard, les textes législatifs et réglementaires qui déterminent la composition et le fonctionnement des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ne comportent aucune disposition prévoyant l'octroi d'indemnités aux présidents, vice-présidents ou membres de ces établissements. En tout état de cause, la loi du 3 février 1992 ne comprend pas de disposition concernant les membres des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

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