Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 02/11/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur la situation des personnes adultes handicapées qui doivent acquitter le forfait hospitalier en cas d'hospitalisation. Elle lui fait remarquer que le montant de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) se monte actuellement à 3 322 francs et que, pour une hospitalisation de quinze jours, il ne sera perçu par la personne hospitalisée que la moitié de l'AAH, soit 1 661 francs. Elle lui demande donc si elle n'estime pas nécessaire et urgent de décider l'exonération du forfait hospitalier afin qu'hospitalisé ou non l'adulte handicapé perçoive l'AAH en totalité.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 08/02/1996

Réponse. - Le forfait journalier hospitalier, supporté par les personnes admises dans les établissements de soins de court et moyen séjour, y compris dans les services de lutte contre les maladies mentales, ou hébergées en institution médico-sociale, représente une fraction du coût de l'hébergement laissée à la charge des assurés sociaux. Les cas d'exonération prévus par l'article 4 de la loi d'origine du 19 janvier 1983 (codifié à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale) concernent : les enfants et adolescents handicapés hébergés dans les structures médico-sociales ou admis en établissements sanitaire sur décision de la CDES ; les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; les pensionnés militaires d'invalidité ; les bénéficiaires de l'assurance maternité ainsi que les nouveau-nés au cours des trente jours qui suivent la naissance. En outre, la loi no 92-772 du 29 juillet 1992 a mis en place, en faveur des bénéficiaires du RMI, un dispositif d'admission de plein droit à l'aide médicale comportant notamment la prise en charge du forfait hospitalier. Les adultes handicapés, quant à eux, bénéficient des dispositions des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale, telles qu'aménagées par le décret no 93-672 du 27 mars 1993, qui limitent à 35 p. 100 le taux d'abattement sur le montant de l'allocation perçue, en cas d'hospitalisation en établissement de soins au-delà de soixante jours (20 p. 100 si l'allocataire est marié) et garantissant le maintien d'une ressource résiduelle minimale, après paiement du forfait hospitalier, quel que soit le montant de celui-ci égale à 17 p. 100 de l'AAH à taux plein, soit 565 francs (valeur au 1er juillet 1995). La hausse du forfait prévue au 1er janvier 1996 n'aura donc en pratique aucune incidence sur le niveau de ressources disponibles des allocataires. Dès lors, il n'apparaît pas aujourd'hui nécessaire d'envisager une extension du champ des exonérations existantes au profit de cette catégorie.

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