Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/11/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures régissant les adaptations en France et en Bulgarie. Au vu de quelques cas précis, il semblerait que l'adoption plénière française ne corresponde pas exactement aux mêmes critères que l'adoption plénière de droit bulgare, ce qui ne permet pas aux tribunaux concernés de donner une suite favorable aux demandes des adoptants. Il demande si un régime d'harmonisation va être mis en place par l'administration. Les réponses quant à ce problème varient en effet d'un tribunal de grande instance à l'autre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/12/1995

Réponse. - Au regard des règles du droit international privé français les procédures concernant l'adoption d'enfants étrangers obéissent d'ores et déjà à des principes qui ne diffèrent pas en fonction du pays d'origine de l'enfant. En effet, lorsque les adoptants ont obtenu une décision étrangère en leur faveur, celle-ci produit ses effets de plein droit en France sans qu'il soit nécessaire pour les adoptants d'en obtenir l'exequatur ou d'introduire une nouvelle demande devant une juridiction française. Il leur appartient seulement pour la rendre opposable aux tiers, d'en obtenir la transcription sur les registres du service central de l'état-civil à Nantes. Cependant, une décision étrangère d'adoption ne peut produire plus d'effets que ceux qui lui sont reconnus par son propre droit, d'où l'impossibilité d'assimiler à une adoption plénière française une décision étrangère ne rompant pas de façon irrévocable le lien de filiation avec la famille d'origine, comme c'est le cas des décisions bulgares. Une telle décision est reconnue comme prononçant une adoption simple, ce qui conduit généralement les requérants à introduire devant une juridiction française une demande d'adoption plénière. Le juge prend alors pleinement en compte le consentement des représentants de l'enfant, dès lors qu'il est clair que celui-ci a été donné en connaissance de cause pour une adoption rompant irrévocablement le lien de filiation d'origine. Par l'intermédiaire du ministère public, la chancellerie veille au respect et à l'application uniforme de ces principes.

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