Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 02/11/1995

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les difficultés rencontrées par les centres de gestion de la fonction publique territoriale et notamment concernant les diplômes requis pour se présenter aux concours : d'agents de maîtrise territorial ; d'opérateur des activités physiques et sportives ; de garde-champêtre ; de gardien de police municipale. En effet, les termes des textes fixant les conditions d'accès stipulent que les concours sont " ouverts aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V, selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ". Les termes de l'article 7 du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 indiquent que " l'inscription sur la liste d'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ainsi que pour les titres d'ingénieur reconnus par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934 ". Il souhaiterait savoir en conséquence quels sont les titres et diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale inscrits de droit sur la liste d'homologation : ceux de l'enseignement technique uniquement tels ques les CAP ; les BEP, ou également ceux de l'enseignement général tels que le brevet des collèges, le baccalauréat, etc.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/08/1996

Réponse. - Les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois d'agents de maîtrise territoriaux, de gardes champêtres, d'agents de police municipale et d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévoient que les concours externes d'accès à des cadres d'emplois sont ouverts aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. L'article 7 du décret du 8 janvier 1992 précise que l'inscription sur la liste d'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ainsi que pour les titres d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934. Les titres et diplômes susceptibles d'être inscrits de droit sur la liste d'homologation sont donc, pour le niveau V, ceux de l'enseignement professionnel relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il s'agit, plus précisément, des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. En revanche, la procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique s'applique, dans les conditions définies par le décret du 8 janvier 1992, aux titres et diplômes technologiques délivrés par des établissements ou organismes qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces organismes peuvent être notamment des chambres de commerce et d'industrie, des associations ou des écoles privées. Le critère de distinction entre un diplôme de l'enseignement général et un diplôme de l'enseignement technologique est que ce dernier permet à son titulaire d'exercer un métier dès l'obtention du diplôme. Le brevet des collèges, délivré par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est un diplôme facultatif qui consacre la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. Il s'agit d'un diplôme de l'enseignement général qui n'entre pas dans le cadre de la procédure d'homologation décrite par le décret du 8 janvier 1992 et n'est donc pas classé dans la nomenclature des niveaux de formation concernant exclusivement les titres et diplômes de l'enseignement technologique. Toutefois, s'agissant des cadres d'emplois de gardes champêtres, d'agents de police municipale et d'opérateurs des activités physiques et sportives, le brevet des collèges peut être admis pour concourir. En effet, la référence à un titre ou diplôme de niveau V vise à garantir que le candidats possède une formation équivalente soit à un niveau " classe de troisième " pour l'enseignement général, soit à un BEP ou un CAP pour l'enseignement technologique. Les concours externes d'accès à ces trois cadres d' emplois comportent des épreuves dont la nature ne justifie pas de résever ces concours aux seuls titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique. En revanche, cette interprétation ne saurait s'appliquer au concours d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, qui comporte des épreuves à caractère technique justifiant la condition de détention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique. Cette condition apparaît par ailleurs tout à fait en adéquation avec les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux.

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