Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 07/11/1995

M. Paul Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur la situation des personnes élues dans un conseil municipal et susceptibles également d'être prestataires de service ou fournisseurs de cette commune. Il lui demande si le maire de la commune peut librement passer un marché de travaux ou une commande de fournitures avec un artisan ou toute personne exerçant par ailleurs un mandat au sein de son conseil municipal. Il souhaite connaître les conditions, limites et procédures précises prévues par la loi régissant ce type d'activité.

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Erratum : JO du 16/11/1995 p.2183

Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 432-12 du nouveau code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 et applicable depuis le 1er mars 1994 a redéfini la notion de délit d'ingérence, prévue par l'ancien article 175 du code pénal mais désormais appelé " prise illégale d'intérêts ". Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune dont il a l'administration ou la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. Le nouvel article 432-12 a toutefois prévu des exceptions à l'interdiction de contracter en faveur des élus des communes de moins de 3 500 habitants : les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent en effet traiter chacun avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F. Ainsi par exemple, dans cette limite de prix, une commune de moins de 3 500 habitants peut confier l'exécution de menus travaux à un artisan ou à un entrepreneur local exerçant des responsabilités municipales. En outre, dans les communes de moins de 3 500 habitants les maires adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir, après estimation des biens concernés par le service des domaines, une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation pesonnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Il peuvent également acquérir un bien immobilier communal pour la création et le développement de leur activité professionnelle au prix fixé par le service des domaines. A contrario et dans toutes les communes les conseillers municipaux qui n'ont pas reçu du maire une délégation de fonction et ne sont pas, de ce fait, dépositaires de l'autorité publique mais simplement chargés d'une mission de service public, ne sont a priori pas concernés par les dispositions de l'article 432-12 dans la mesure où, s'ils peuvent avoir reçu un intérêt dans une affaire, ils n'en assurent pas la surveillance ou l'administration. Il en est de même pour les adjoints et les conseillers municipaux qui disposent d'une compétence d'attribution en vertu de la délégation de fonctions qui leur a été consentie par le maire, sur le fondement de l'article L. 122-11 du code des communes, lorsqu'ils souscrivent un contrat dont l'objet est étranger à leur domaine de compétences. Il convient toutefois de noter que, selon la jurisprudence, la notion de surveillance ou d'administration s'apprécie très largement, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. L'élu bénéficiaire doit, en tout état de cause, s'abstenir de participer, lors d'une séance qui ne peut se tenir à huis clos, à la délibération du conseil municipal qui autorise le contrat, conformément à l'article L. 121-35 du code des communes.

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