Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/11/1995

M. Marcel Bony appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur les revendications des retraités de la Confédération nationale des retraités, lesquelles avaient reçu un accueil favorable de l'actuel Président de la République alors qu'il était candidat. Parmi celles-ci, il convient de retenir la représentation des retraités dans tous les organismes traitant de leurs problèmes, et notamment dans les conseils économiques et sociaux régionaux ; le maintien du système de répartition des retraites seul garant de l'équité et de la solidarité ; une évolution parallèle du pouvoir d'achat des pensions et des salaires nets ; une réversion portée à 60 p. 100 et une augmentation du plafond du cumul. Il lui demande quelles sont les réponses qu'elle peut apporter à ces préoccupations et requêtes.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 18/07/1996

Réponse. - La loi 93-936 du 22 juillet 1993, relative aux pensions de retraites et à la sauvegarde de la protection sociale a fixé le dispositif de la revalorisation des avantages vieillesse ainsi que les éléments pris en compte pour leur calcul. Ce dispositif, applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1994, détermine un mode d'indexation qui respecte notre système de retraite fondé sur la répartition - ains que l'a confirmé le premier ministre lors de son intervention à l'Assemblée nationale le 15 novembre 1995 - et repose sur une solidarité entre générations. Les coefficients de revalorisation sont fixés conformément à l'évolution non des salaires nets mais des prix à la consommation. Pour ce qui a trait aux pensions de réversion, il convient de rappeler que la mesure de revalorisation de ces pensions, intervenue à compter du 1er janvier 1995, correspond à une dépense annuelle supplémentaire de 530 MF pour le seul régime général, sans tenir compte pour les années à venir des revalorisations des montants des pensions. Dans le contexte difficile que connaissent les régimes d'assurance vieillesse et compte tenu du coût de la mesure, il a été décidé de majorer le taux des pensions de réversion sans relever parallèlement les limites de cumul afin d'améliorer en priorité la situation des veuves dont les ressources ne sont constituées que de pensions de réversion servies seules ou qui ne cumulent une pension de réversion qu'avec de faibles droits propres. Atténuer davantage les conditions de cumul et relever le taux des pensions de réversion est incompatible avec la nécessité d'équilibrer les comptes sociaux. Au demeurant, il convient de souligner que la pension de réversion n'est pas financée par une cotisation spécifique, ce qui tend à justifier son attribution aux seuls conjoints survivants ne disposant pas de ressources personnelles suffisantes. Enfin, s'agissant de la question de la représentation des retraités au sein des instances sociales, le Gouvernement est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein de ces instances amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués le comité national des retraités et des personnes âgées (CNPRA) et les comités départementaux des retraités et des personne âgées (CODERPA), destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et personnes âgées siègent également au sein du conseil national de la vie associative, des comités sociaux départementaux et régionaux et des centres communaux d'action sociale. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre IV du code précité. Il apparait donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir dans les statuts de ces institutions des dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses. Par ailleurs, la participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse a été organisée par le décret no 93-1354 du 30 décembre 1993 qui fixe, notamment, la composition du conseil d'administration ainsi que du comité de surveillance de cet organisme. En outre, conformément aux engagements du Président de la République, l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a prévu que les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général soient élargis à des personnes qualifiées désignées par l'Etat en raison de leurs compétences dont au moins un représentant des retraités à la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les caisses régionales d'assurance maladie et dans les caisses générales de sécurité sociale. Par ailleurs, cette ordonnance a institué des conseils de surveillance auprès de chaque caisse nationale du régime général au sein desquels siégeront des représentants des retraités. ; composition du conseil d'administration ainsi que du comité de surveillance de cet organisme. En outre, conformément aux engagements du Président de la République, l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a prévu que les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général soient élargis à des personnes qualifiées désignées par l'Etat en raison de leurs compétences dont au moins un représentant des retraités à la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les caisses régionales d'assurance maladie et dans les caisses générales de sécurité sociale. Par ailleurs, cette ordonnance a institué des conseils de surveillance auprès de chaque caisse nationale du régime général au sein desquels siégeront des représentants des retraités.

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