Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 07/11/1995

M. Nicolas About attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les conditions dans lesquelles ont été décidées les dispositions prévues dans l'avenant A 159 du mois de mars 1994, aggravant l'accord du 9 février 1994 entre les partenaires sociaux, concernant la retraite complémentaire des cadres. Au-delà de l'accord de base lui-même, qui fait l'objet de plusieurs contentieux en cours, il demande si l'avenant A 159 précité n'entraîne pas une modification de la politique familiale française ou une atteinte au système de répartition. Il demande également si la rétroactivité inscrite dans certaines dispositions, concernant notamment le droit à pension de réversion pour les veuves, ne relève pas exclusivement de la loi. Il demande, enfin, s'il n'eût pas été plus simple et plus juste de baisser la valeur du point de façon générale plutôt que de concentrer sur certaines catégories (veuves, familles nombreuses) les mesures visant à améliorer la situation financière des caisses de retraite concernées.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 15/02/1996

Réponse. - Les partenaires sociaux sont seuls responsables du régime de retraite complémentaire des cadres qu'ils mettent en oeuvre et notamment de son équilibre financier. Les règles des régimes de retraite complémentaire sont librement négociées, arrêtées et révisées par les partenaires sociaux. Le rôle des pouvoirs publics se borne à prononcer, sous réserve de leur légalité, l'extension et l'élargissement des accords et à autoriser les institutions chargées de leur mise en oeuvre dans le cadre des dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; ils ne peuvent intervenir dans le fonctionnement de ces organismes de droit privé, ni modifier ou interpréter les règles régissant les régimes de retraite complémentaire conventionnels tels que le régime des cadres. Face à une situation financière particulièrement dégradée à la fin de l'année 1993, les partenaires sociaux responsables du régime des cadres ont adopté une série de mesures, constituant l'accord du 9 février 1994, visant à partager l'effort de redressement entre les entreprises, les cadres actifs et les cadres retraités. Ce partage des efforts entre les partenaires est le trait d'union des mesures de l'accord du 9 février 1994. Toutefois, cet accord n'a été ni négocié ni discuté avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ne s'étant adressés à l'Etat que pour en solliciter la généralisation afin que l'ensemble des cotisants et des allocataires soient soumis aux mêmes règles de droits et obligations. Pour autant, les pouvoirs publics n'ont pas à prendre position sur son économie générale notamment en matière de politique familiale. S'agissant de l'avenant A-159 conclu le 1er mars 1994, ce texte n'a fait que mettre en forme juridique précise les dispositions de l'accord du 9 février 1994 afin de les intégrer dans le texte de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. L'accord du 9 février 1994 et l'avenant A-159 font d'ailleurs l'objet des mêmes contentieux et le Gouvernement est donc tenu à cet égard au respect de l'autorité du pouvoir judiciaire.

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