Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 23/11/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les incohérences en matière de recrutement des praticiens spécialistes hospitaliers, incohérences dues à l'inadaptation et surtout au caractère lacunaire des textes réglementaires. En l'état actuel de la réglementation, notamment suite à la non-parution de l'arrêté d'application du décret du 28 septembre 1987 (no 87-688) relatif aux assistants des hôpitaux, un diplôme français de spécialisation ne permet pas l'exercice des fonctions d'assistant spécialiste alors que le titulaire d'une spécialisation attribuée dans une faculté étrangère, de facto non contrôlée par les autorités universitaires françaises y a accès. Il demande si un tel état de fait sera rapidement corrigé.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 25/04/1996

Réponse. - Le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux permet aux établissements publics de santé de recruter, en qualité d'assistant, les praticiens qui remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de médecin fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique, et en qualité d'assistant associé, les praticiens, qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice précitées. Les conditions de recrutement des assistants associés ont été restreintes par l'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février 1995. Cet article prévoit qu'à compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne, les Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2e de l'article L. 356 précité et des personnes recrutées en application de ladite loi. En conséquence, ces dispositions législatives ont rendu sans objet l'arrêté d'application prévu à l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 précité.

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