Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 30/11/1995

M. Alex Türk appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sur les adeptes du patin à roulettes ou rollers-skate en ville. Depuis quelques mois, nous assistons à un phénomène nouveau, les patineurs roulant sur les voies de circulation. Si le choix de ce moyen de locomotion s'explique aisément pour des raisons de souplesse et de rapidité, il n'en demeure pas moins qu'une réglementation apparaît nécessaire dès l'instant où les patineurs empruntent la chaussée publique. Doivent-ils être considérés comme des piétons, des cyclistes ou des automobilistes comme les autres ? Sont-ils soumis au code de la route comme tout autre conducteur de véhicule ? Les dangers auxquels ils s'exposent imposeraient un minimum de réglementation quant aux usages d'un nouveau moyen de locomotion. C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas opportun de préciser ses intentions en ce domaine et d'en informer les intéressés.

- page 2239

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/02/1996

Réponse. - Les patins à roulettes ne sont pas considérés comme un moyen de transport, mais comme un jeu qui ne nécessite pas d'autorisation préalable, sauf s'il prend le caractère d'une course ou d'une épreuve sportive au sens de l'article R. 53 du code de la route. Leurs utilisateurs sont donc assimilés à des piétons et, par conséquent, astreints aux mêmes conditions de circulation que ceux-ci. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour ceux-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, et notamment respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. En tout état de cause, s'il apparaissait que, dans certaines circonstances, la pratique du patinage à roulettes présentait des inconvénients ou des risques importants, il appartiendrait aux autorités chargées de la police de la circulation en application des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes, d'en réglementer l'usage ou de le limiter à des aires spécialement aménagées.

- page 409

Page mise à jour le