Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 30/11/1995

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 2-3 du décret no 89645 du 6 septembre 1989 pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), qui prévoit l'exclusion de l'assiette au FCTVA des dépenses réalisées pour le compte de tiers non bénéficiaires (cas des propriétaires riverains). L'interprétation restrictive de ces textes aboutit en fait à exclure de l'assiette du fonds de compensation les dépenses liées à l'entretien des rivières et des ouvrages de protection des risques contre les inondations. Les propriétaires riverains ne peuvent raisonnablement supporter le montant des investissements nécessaires, c'est pourquoi les collectivités locales doivent pallier leurs carences. Or, la majorité des interventions sont réalisées sur des cours d'eau ou des ouvrages dont les collectivités n'ont pas la maîtrise foncière, excluant ainsi les dépenses engagées du fonds de compensation. Dans ces conditions, il lui demande si une dérogation législative ne pourrait pas être envisagée tendant à faire bénéficier du FCTVA les travaux réalisés sur des portions privatives des cours d'eau, qu'ils soient des travaux de protection ou d'entretien. Les catastrophes naturelles que notre pays a connues ces dernières années (et tout particulièrement les inondations dans le département de Vaucluse) impliquent que tous les acteurs de la sécurité publique (Etat, collectivités, administration) prennent leurs responsabilités face aux risques et en matière de prévention.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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