Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 30/11/1995

M. Alfred Foy interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'enregistrement des testaments-partages comparées à celles des testaments ordinaires. Il semblerait bien, en effet, que le testament-partage soit davantage taxé que le simple partage enregistré au droit fixe. Il souhaiterait être éclairé sur la logique fiscale qui préside à ce traitement différencié entre les deux catégories d'actes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/04/1996

Réponse. - L'article 1079 du code civil précise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Cet acte doit donc donner lieu au droit proportionnel de partage et non au droit fixe de testament, comme l'a confirmé la Cour de cassation (cass. com. 15 fèvrier 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre DGI). En effet, il ne serait pas justifié que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage fût soumis à un droit fixe alors que celui-ci réalisé après le décès est soumis au droit de 1 p. 100. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages.

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