Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 07/12/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les problèmes de gestion administrative rencontrés par bon nombre d'associations foncières en France. Personne morale de droit privé, l'association foncière dont le président est souvent le maire de la commune est une structure chargée de gérer les chemins appartenant aux propriétaires fonciers privés. Au sein de chaque association siègent des exploitants, des représentants du conseil municipal et de la fédération départementale agricole qui décident souverainement des travaux à effectuer au cours de l'année. Cette assemblée délibérante prend donc l'initiative de demander aux propriétaires une participation financière en fonction du nombre d'hectares pour alimenter le budget de l'association foncière. Pour une meilleure gestion administrative, de nombreux membres d'associations foncières ont exprimé le souhait que le paiement s'effectue directement par l'exploitant plutôt que par le propriétaire foncier. En effet, sur le plan de la procédure ordinaire, l'association foncière émet des titres de recettes transmis au percepteur pour la mise en recouvrement, ce qui aboutit au paiement par les propriétaires fonciers qui répercutent auprès de leur exploitant. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations, afin que chaque association communale puisse fonctionner dans des conditions optimales au profit des propriétaires fonciers et des fermiers exploitants.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/03/1996

Réponse. - Les associations foncières considérées par l'honorable parlementaire sont régies par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Ces associations sont des établissements publics à caractère administratif (TC 8 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac) constitués de la collectivité des propriétaires réunis pour exécuter et entretenir les travaux, à frais communs (art. 1er du décret du 18 décembre 1927). Les obligations qui résultent de leur constitution, au nombre desquelles figure le paiement des taxes, sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de chacune de ces associations. C'est donc bien la propriété et par conséquent le propriétaire qui est taxé. S'agissant des associations foncières de remembrement, ce principe est explicitement énoncé à l'article R. 133-8 du code rural qui dispose que l'association foncière recouvre les sommes correspondant aux dépenses sur les propriétaires intéressés. Ainsi qu'en dispose l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales par leurs fermiers ou locataires, par leurs métayers ou régisseurs. Mais en ce qui concerne la répercussion de la charge des taxes syndicales sur les locataires, celle-ci ne peut résulter que de dispositions contractuelles entre propriétaires et locataires. Ces relations entre personnes privées ne sont pas opposables au receveur chargé du recouvrement des taxes syndicales qui ne connaît que le propriétaire redevable. En tout état de cause, seul ce dernier pourra être poursuivi en cas de non-paiement des taxes. Il appartient donc au propriétaire, le cas échéant, de transmettre le titre à son locataire qui pourra l'acquitter à sa place auprès du comptable.

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