Question de M. TRUCY François (Var - RI) publiée le 14/12/1995

M. François Trucy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du décret no 87-1004 du 15 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. En effet, l'article 8 de ce décret prévoit que la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi puisse être maintenue. La réponse à la question écrite no 22091 du 16 juillet 1992 de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique confirmait que tous les éléments constitutifs de la rémunération sont intégrés dans la notion de rémunération annuelle visée par ce texte, y compris les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Il souhaite savoir si les indemnités de fonctions, prévues par un texte législatif et réglementaire et dont bénéficie un fonctionnaire concerné, dans son emploi d'origine, sont intégrées dans la notion de " rémunération annuelle ".

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/02/1996

Réponse. - En application de l'article 8 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut voir la rémunération annuelle perçue dans son dernier emploi maintenue s'il y a intérêt. L'ensemble des éléments constitutifs de la rémunération est en effet intégré dans la notion de rémunération annuelle, y compris les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. La prime de responsabilité prévue par le décret no 88-631 du 6 mai 1988 et susceptible d'être versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction peut donc, si elle a été effectivement perçue dans le dernier emploi occupé, être incluse.

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