Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/12/1995

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 dont certains décrets concernent l'organisation de la police nationale. Certaines mesures transitoires étaient envisagées pour les corps en extinction et la notion de filières (en civil ou en tenue) pour ce qui concerne l'organisation des services. C'est ainsi que le décret no 95-657 du 9 mai 1995 semble impliquer, en ses articles 18 et 29 relatifs aux anciennes appellations, que le code de procédure pénale fasse l'objet d'une modification en son article 20, afin de préciser les appellations des fonctionnaires ayant la qualification judiciaire. Cette modification ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une loi, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle, tenant compte notamment de la volonté de nombreux policiers de conserver les anciennes appellations, afin qu'elles figurent aux côtés des nouvelles dans la rédaction de cet article. Ces dispositions paraissent essentielles pour qu'amalgame et confusion ne viennent pas entacher les procédures judiciaires quotidiennement rédigées par cette catégorie de policiers. A ces préoccupations, il convient d'ajouter, par ailleurs, l'aspect psychologique qui concerne la dignité des personnels concernés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/02/1996

Réponse. - La réforme de la police nationale, issue de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, entrée en vigueur le 1er septembre 1995, s'est accompagnée d'un grand nombre de garanties en faveur des fonctionnaires actifs des services de la police nationale intégrés dans les nouveaux corps. Ainsi, le ministère de l'intérieur a-t-il notamment mesuré l'importance que certains fonctionnaires actifs des services de la police nationale attachent au maintien de leurs anciennes appellations. C'est pourquoi le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps et maîtrise et d'application de la police nationale prévoit, en son article 18, que " les brigadiers et sous-brigadiers, chefs enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les titres distinctifs qui s'y attachent ". Le maintien, à titre personnel, des anciennes appellations et des signes distinctifs qui s'y attachent a été confirmé par le ministre. L'usage des anciennes appellations peut ainsi être conservé dans la pratique quotidienne, les relations hiérarchiques et lors de la rédaction de courriers administratifs internes. En revanche, il ne peut être étendu aux actes administratifs ou judiciaires ou aux correspondances émanant de l'administration. Trois dispositions législatives ont été intégrées dans le projet de loi visant à renforcer la répression du terrorisme, en cours d'examen devant le Parlement. Elles ont pour objet d'adapter en particulier les articles 16 et 20 du code de procédure pénale aux nouvelles appellations des grades et des corps de la police nationale et de tirer les conséquences de la réforme.

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