Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 21/12/1995

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur la nécessité d'informer préalablement le Parlement de toutes modifications importantes apportées à l'emploi des crédits en cours d'année. Il est incontestable que les prérogatives données au Gouvernement par l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances pour exécuter les lois de finances ont, dans certains cas, pour effet d'enlever toute portée au vote du Parlement. Sans aller jusqu'à demander une remise en cause de ces prérogatives, il serait opportun que le Gouvernement procède à une information du Parlement ou de ses commissions compétentes, préalablement à toutes modifications importantes de l'emploi des crédits. Cette obligation paraît d'ailleurs bien faible, si l'on considère ce qui se passe à l'étranger. En Allemagne, le ministre des finances ne peut en effet opérer un transfert de crédits budgétaires sans l'accord préalable de la commission du budget du Bundestag. De même, aux Etats-Unis, si le Congressional Budget and Impoundment Control Act de 1974 permet au Président des Etats-Unis de différer dans l'année la réalisation de dépenses votées par le Congrès après l'en avoir informé par un message, leur annulation nécessite l'autorisation du Congrès. Cette autorisation doit être obtenue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du message du Président informant le Congrès de son intention d'annuler l'utilisation des crédits. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de ses réflexions et ses intentions sur ce sujet.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/11/1996

Réponse. - Les mouvements de crédits intervenant en cours de gestion par la voie réglementaire représentent pour l'exercice 1995 un solde net de 67,1 milliards de francs, soit 3,1 % des crédits du budget général. Ces mouvements sont, par rapport aux dotations budgétaires initiales votées par le Parlement, d'importance et de nature diverses. Par leur importance (65,3 milliards de francs en 1995), les fonds de concours constituent la principale procédure d'abondement des crédits initiaux en cours de gestion. Une prévision en est faite dans le document informatif jaune déposé en même temps que les autres documents budgétaires associés au projet de loi de finances. Ce document contient non seulement des indications sur les montants prévisionnels mais également sur l'origine et l'utilisation des fonds. Par ailleurs, un tableau publié au Journal officiel récapitule mensuellement par ministère et par chapitre budgétaire les crédits ouverts par fonds de concours. S'agissant par ailleurs des arrêtés de transfert ou de répartition, réalisés à volume de crédits constants, ils ne concernent que l'imputation sur laquelle va s'exécuter la dépense, sans modifier la nature même des crédits, respectant ainsi le vote du Parlement. Le montant des sommes transférées s'est élevé en 1995 à 143 milliards de francs et à 11,2 milliards de francs pour les sommes réparties. Quant aux décrets de virement de crédits, ils ont pour objet d'ajuster les montants de certaines dotations dans la limite de 10 % des crédits votés par la loi de finances initiale dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Les décrets de virement portent sur des montants relativement limités (1 milliard de francs en 1995). En ce qui concerne les décrets d'avance, conformément à l'article 11 de l'ordonnance, ils ne modifient pas l'équilibre de la loi de finances et sont ratifiés en loi de finances rectificative par le Parlement. Enfin, pour ce qui est des arrêtés d'annulation de crédits pris en application de l'article 13 de l'ordonnance précitée, ceux-ci contribuent au respect du solde prévisionnel d'exécution budgétaire voté par le Parlement lors de l'examen de la loi de finances. Ils sont systématiquement soumis à la ratification du Parlement dans le cadre d'une loi de finances rectificative.

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