Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 21/12/1995

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence des procédures publiques et plus précisément sur les articles 38 et suivants, qui encadrent la procédure de dévolution des délégations de service public en instituant une mise en concurrence préalable. Cette loi prévoit que les délégations de service public peuvent être prolongées pour un motif d'intérêt général ou lorsqu'il est nécessaire de procéder à des travaux qui n'ont pas été prévus dans le contrat initial. L'article 70 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 est venu compléter ce dispositif en substituant à la notion de " travaux " la notion " d'investissements matériels et immatériels ". Une nouvelle modification a été apportée par la loi no 95-127 du 8 février 1995 qui supprime la notion d'investissements " immatériels ". Il lui demande de lui préciser ce que recouvre exactement la notion d'investissements matériels et le seuil au-delà duquel il serait alors nécessaire de recourir à une nouvelle mise en concurrence. Il demande également si les règles relatives à la prolongation des délégations de service public s'appliquent aux délégations qui ont été dévolues antérieurement à la loi du 29 janvier 1993.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996

Réponse. - La notion d'" investissements matériels " issue de la loi no 95-127 du 8 février 1995 (article 1er) a remplacé celle, plus large, d'" investissements matériels ou immatériels " (article 70 de la loi no 94-679 du 8 août 1994), laquelle avait été substituée à celle, trop restrictive, de " travaux " de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence des activités économiques et des procédures publiques. La lecture des travaux parlementaires fait apparaître que cette disposition concerne des investissements (constructions et acquisitions, notamment) qui portent tant sur des biens immobiliers que sur des biens mobiliers (véhicules, par exemple). Les travaux préparatoires de la loi conduisent par ailleurs à une interprétation souple de la notion d'investissements matériels puisque le législateur n'a pas entendu exclure de celle-ci les brevets, les équipements informatiques et l'acquisition de logiciels. Ce qui semble dorénavant exclu du champ d'application de l'article L. 1411-2, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales concerne la réalisation d'études ou de prestations intellectuelles qui peuvent parfois dissimuler des pratiques contre lesquelles les lois précitées ont justement pour objectif de lutter. S'agissant du seuil au-delà duquel il serait nécessaire de recourir à une nouvelle mise en concurrence, le législateur n'a pas fixé de limites précises, mais a établi des critères d'évaluation tenant compte de la durée de la convention restant à courir, du montant de l'investissement et de son incidence sur le prix du service, qui conduisent à apprécier les situations au cas par cas. Enfin, s'agissant de l'application des règles relatives à la prolongation des délégations de service public aux conventions passées antérieurement à la loi du 29 janvier 1993 précitée, il apparaît que l'article L. 1411-2 précité est d'application immédiate ainsi qu'il résulte de l'article L. 1411-11 dudit code, qui reporte expressément l'entrée en vigueur des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 du code précité organisant une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence, pour les contrats signés à compter du 1er mars 1993. En effet, l'article L. 1411-2, qui prévoit qu'une délégation ne peut être prolongée que pour un motif d'intérêt général ou par cette application différée afin d'éviter, notamment par le jeu de clauses de reconduction, la création d'un cas de prolongation des délégations de service public non prévu par la loi et contraire au principe de limitation de la durée des délégations qui la sous-tend.

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