Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 21/12/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de la circulaire du 15 avril 1992 rappelant la loi no 92-108 du 3 février 1992. Elle lui demande de lui préciser : 1o Les conditions de répartition des indemnités entre adjoints au maire et conseillers municipaux délégués ; 2o Si le montant total des indemnités devant rester dans l'enveloppe maximale susceptible d'être allouée au maire et aux adjoints est calculé en partant du nombre d'adjoints élus ou du nombre d'adjoints pouvant être élus ; 3o La validité de la décision visant à réduire le nombre d'adjoints à élire afin de permettre l'élection du plus grand nombre de délégués pouvant bénéficier d'une indemnité, celle-ci ne pouvant pas dépasser celle du maire ou de chaque adjoint.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/01/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. De la combinaison de ce deuxième alinéa et du premier alinéa du même article, il résulte que lesdites limites sont définies par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Cette somme est composée de l'indemnité du maire en application des articles L. 123-4 et L. 123-5-1 du code des communes et des indemnités normalement allouées aux adjoints pour l'exercice effectif de leurs fonctions conformément au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 123-6, l'ensemble indemnitaire étant éventuellement majoré comme le permet l'article L. 123-5 dans les limites fixées par l'article R. 123-2. Seules peuvent donc être prises en compte, pour calculer le montant indemnitaire maximale du maire et des ajoints, les indemnités correspondant à celles du maire et à celles des adjoints auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions. Le maire, en application de l'article L. 122-11, peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Le code des communes réserve les délégations de fonctions aux adjoints qui ont un droit de priorité sur les conseillers municipaux. En effet, ces derniers ne peuvent exercer de délégation de fonctions du maire " qu'en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ". Les principes de base, en la matière, ont été posés par le Conseil d'Etat : " Les adjoints disposent d'un droit de priorité par rapport aux conseillers municipaux pour l'attribution de délégations, les conseillers municipaux ne peuvent, en principe, être munis de telles délégations lorsque des adjoints n'en sont pas eux-mêmes investis ; il n'en est autrement que si l'inexistence de délégations au profit d'un ou de plusieurs adjoints a pour cause l'empêchement de ces derniers. " (Conseil d'Etat, 14 octobre 1932, Royer, Rec. Lebon, p. 835 ; Conseil d'Etat, 10 juin 1953, préfet de la Seine, Rec. Lebon, p. 637). Les délégations aux conseillers n'ont qu'un caractère complémentaire. La jurisprudence admet, de façon extrêmement restrictive, que les conseillers municipaux puissent recevoir à titre permanent des délégations de fonctions. Il en est notamment ainsi lorsque le conseil municipal n'a pas créé autant de postes d'adjoints que la loi le permet. Dans ce cas, et dans la mesure où tous les adjoints en exercice sont titulaires d'importantes délégations qui constituent pour eux une charge les empêchant de recevoir de nouvelles délégations, celles-ci peuvent être confiées à des conseillers municipaux par le maire, en application du fait que le choix de ses délégués n'appartient qu'au maire, chef de l'administration communale dans le cadre de l'article L. 122-11. Encore faut-il que le maire se soit bien assuré qu'aucun de ses adjoints ne peut assumer davantage de délégations pour que puisse être invoqué l'empêchement (Conseil d'Etat, 8 avril 1987, ville de Fréjus, Rec. Lebon, p. 124).

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