Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 28/12/1995

Les fonctionnaires âgés de soixante-cinq ans peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une prolongation d'activité d'une année par enfant âgé de moins de vingt ans poursuivant des études. Compte tenu de l'allongement de la durée des études et de l'augmentation de leur coût, M. Christian Poncelet demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation s'il n'est pas souhaitable de porter cette condition d'âge à vingt-cinq ans.

- page 2417


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/02/1996

Réponse. - Le recul de limite d'âge peut être octroyé, conformément à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, aux parents de trois enfants vivants au cinquantième anniversaire ou ayant des enfants à charge le jour de la limite d'âge. Sont considérés à charge les enfants légitimes, légitimés, adoptés, recueillis, au titre desquels les allocations familiales sont servies, c'est-à-dire, en application de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, ceux qui, ayant moins de vingt ans, poursuivent leurs études. Le recul autorisé est d'un an par enfant à charge, dans la limite de trois ans. Il est vrai que la durée moyenne des études s'est élevée au cours des dernières années et qu'un nombre croissant de fonctionnaires a encore des enfants étudiants à charge au moment de la mise à la retraite. Toutefois, il y a lieu de souligner que les années de services supplémentaires effectuées dans le cadre du recul de limite d'âge sont prises en compte dans la carrière et la pension. Il en résulte, le moment venu, une augmentation du niveau de la retraite susceptible d'aider le bénéficiaire à assumer correctement l'éducation de ses enfants encore à charge. Par ailleurs, compte tenu de la conjoncture actuelle, il apparaît opportun de maintenir l'âge limite de prolongation, à titre dérogatoire, à 68 ans.

- page 341

Page mise à jour le