Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - RI) publiée le 28/12/1995

M. Jean Clouet signale à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que les communes sont souvent confrontées à la situation d'enfants scolarisés qui ne bénéficient d'aucune couverture sociale, soit parce que leur famille s'est installée en France clandestinement, soit parce que leurs parents n'ont pu assumer les charges liées à leur affiliation à un régime de sécurité sociale et en ont été radiés. Ces enfants sont appelés à participer, avec leur classe, à diverses sorties et excursions et à pratiquer des sports, soit dans le cadre d'activités obligatoires (gymnastique, piscine), soit dans le contexte d'activités facultatives (classes de découverte, voyage, etc.). Ils peuvent également s'inscrire, en dehors de la journée scolaire, à des centres aérés ou des colonies. Le problème de la prise en charge des frais médicaux, en cas d'accident survenant à l'un d'eux au cours d'une activité, se pose. La famille est rarement solvable et les frais consécutifs à une hospitalisation peuvent être extrêment lourds. Dans ce cas, la responsabilité de la commune se trouve-t-elle engagée ? La municipalité peut-elle, ou doit-elle, exclure ces enfants des activités précitées même lorsqu'elles font partie du programme scolaire ? Enfin, la commune peut-elle couvrir ce risque par une assurance ou l'Etat le prend-il en charge ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/03/1996

Réponse. - En vertu de la loi du 28 mars 1882 et de l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, la scolarité est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, de l'âge de six ans à celui de seize ans révolus. Les écoles et établissements publics d'enseignement sont donc tenus d'accueillir tous les enfants visés par ces textes, et de leur donner accès à l'ensemble des activités correspondant aux programmes officiels d'enseignement, y compris, bien évidemment, les activités physiques et sportives. Il n'est pas légalement possible de subordonner cet accès à d'autres conditions que celles prévues par les lois en vigueur, ou de le faire dépendre de la situation des intéressés au regard des régimes de protection sociale. Il en va différemment lorsque sont en cause des activités dotées d'un caractère facultatif. C'est alors aux organisateurs qu'il revient de définir, dans le respect du principe d'égalité, les règles auxquelles doivent se soumettre les participants. Il leur incombe, en particulier, de ne pas accepter la participation d'élèves qui ne disposeraient pas de la protection suffisante contre les risques que peuvent présenter de telles activités. C'est pourquoi les instructions du ministre de l'éducation nationale, en particulier la circulaire no 88-208 du 29 août 1988, rappellent la nécessité d'une assurance offrant une couverture adéquate, pour les activités telles que les sorties et voyages collectifs, les séjours linguistiques ou les classes de découverte. Rien ne fait obstacle à ce que la commune, au titre de l'aide sociale, vienne en aide aux familles éprouvant des difficultés à supporter le coût de l'assurance ou qu'elle souscrive un contrat d'assurance collectif couvrant tous les enfants qui participent aux activités facultatives qu'elle organise.

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