Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 01/02/1996

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les ventes abusives de plus en plus fréquentes à l'occasion des foires commerciales. Cette pratique de plus en plus courante est souvent développée par des exposants sans référence sérieuse avec des vendeurs de circonstance. Aussi, il lui demande si des mesures comparables à celles prises pour le démarchage à domicile sont envisagées. Une protection analogue avec délai de renonciation, notamment concernant les biens d'équipement, meubles, électroménager serait souhaitable.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 14/03/1996

Réponse. - L'organisation des foires est régie par l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945. Les foires y sont définies comme des manifestations commerciales ayant pour objet d'exposer à l'examen du public des échantillons de marchandises diverses en vue d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition. La tenue des foires est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le préfet du département. Ce dernier statue après s'être entouré de plusieurs avis, notamment celui des fédérations professionnelles représentatives du secteur des foires et salons. De plus, chaque manifestation doit disposer d'un règlement intérieur et les services préfectoraux effectuent des contrôles sur la tenue de la manifestation. Ces dispositions ne mettent pas toujours les consommateurs, visiteurs de ces manifestations commerciales, à l'abri d'exposants sans références et aux pratiques contestables. Dans un arrêt du 10 juillet 1995, la Cour de cassation a exclu le bénéfice du délai de renonciation, prévu par l'article L. 121-25 du code de la consommation, pour la commande d'un équipement dans une foire commerciale, au motif que les foires et salons ne sont pas, au sens de l'article ci-dessus visé, des lieux non destinés à la commercialisation. Cependant, l'article L. 122-9-4 du code de la consommation étend aux transactions faites dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons, les sanctions pénales prévues par l'article L. 122-8 dudit code et réprimant l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, notamment lorsqu'il apparaît qu'elle a été soumise à une contrainte. Enfin, s'agissant de transaction portant sur des biens de valeur importante, il convient de rappeler que le consommateur dispose du délai de rétractation de sept jours s'il recourt à une opération de crédit (art. L. 311-15 du code de la consommation). L'ensemble de ces dispositions paraît, en l'état, suffisant pour assurer la protection des visiteurs des foires et salons.

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