Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 08/02/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés de nombreuses communes notamment rurales concernant la répartition intercommunale des charges de fonctionnement liées aux écoles publiques. Ces communes de résidence se voient notifier chaque année par les communes d'accueil des avis de recouvrement. Les communes d'accueil fondent leurs démarches sur le fait qu'un certain nombre d'enfants fréquentent leurs structures scolaires, et, qu'en application de la loi du 22 juillet 1983 une possibilité leur est offerte de récupérer une partie des frais engagés liés à la scolarisation de ces enfants. Cependant, la commune de résidence doit en principe donner préalablement son accord avant l'inscription de l'enfant dans une école de la commune d'accueil dans l'hypothèse où la structure scolaire existe au sein de la commune de résidence ou dans le cadre d'un regroupement intercommunal. Or, dans de nombreux cas, la commune de résidence n'a pas été sollicitée par le maire de la commune d'accueil pour l'inscription de l'enfant. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui préciser la conduite à adopter par les communes de résidence dont la plupart sont situées en milieu rural qui se voient notifier des injonctions de payer au titre d'une participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques des communes d'accueil.

- page 236


Réponse du ministère : Économie publiée le 30/05/1996

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et par l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, prévoit que, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante permettant la scolarisation de tous les enfants résidant sur son territoire (les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement), celle-ci n'est tenue de participer aux charges supportées par la commune d'accueil que si son maire a donné l'accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors de la commune. Cependant, la même loi du 22 juillet 1983 modifiée et son décret d'application n° 86-425 du 12 mars 1986 ont prévu des cas dérogatoires dans lesquels la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation, dans une autre commune, d'enfants résidant sur son territoire et cela même si le maire de la commune de résidence n'a pas donné son accord. Il en est ainsi lorsque l'inscription des enfants dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Une commune de résidence est donc tenue de verser une contribution à la commune d'accueil même si elle n'a pas donné son accord ou que celui-ci n'a pas été sollicité, dès lors qu'elle n'a pas elle-même la capacité d'accueil ou bien dès lors que l'inscription des enfants relève d'un cas dérogatoire prévu par le décret du 12 mars 1986. Néanmoins, si la commune de résidence conteste le bien-fondé d'un cas dérogatoire, le maire de cette commune, en application du décret précité, peut solliciter l'arbitrage du préfet, qui statuera après avis de l'inspecteur d'académie. Par ailleurs, si les communes ne parviennent pas à un accord sur le montant de la contribution, ce montant sera alors fixé par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

- page 1322

Page mise à jour le