Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 15/02/1996

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le développement du portage à domicile des médicaments par des sociétés anonymes qui ont pour objet le transport par ambulances. Cette pratique est en contradiction avec les prescriptions du Livre V du code de la santé publique et les obligations de dispension des médicaments par un pharmacien. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser ces pratiques qui ne sont pas gratuites. Il lui demande si en particulier dans le département de la Moselle ce portage n'est pas provoqué par la réduction du service de garde des pharmaciens d'officine.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/10/1996

Réponse. - L'article L. 589 du code de la santé publique dispose que seuls les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les assister, remplacer ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Mais ce même article prévoit également que toute personne autre que le pharmacien peut livrer des médicaments à domicile, dès lors qu'elle exerce cette activvité pour le compte du malade et non pour le compte du pharmacien, que ce dernier soit ou non de garde. Le décret no 95-862 du 25 juillet 1995 fixe notamment les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la livraison à domicile. Ces conditions sont les suivantes : les médicaments doivent être transportés dans un paquet opaque qui ne doit pouvoir être ouvert que par son destinataire ; le pharmacien doit veiller à ce que les conditions du transport des médicaments soient compatibles avec leur bonne conservation, et à ce que toutes les informations nécessaires parviennent au destinataire ; le transporteur ne peut stocker les médicaments et doit les remettre directement au patient. Par conséquent, une société peut tout à fait avoir pour objet la livraison des médicaments à domicile dès lors que son respectées les dispositions du livre V du code de la santé publique. En revanche, un décret du 30 novembre 1987 détermine les conditions que doivent remplir les personnes effectuant des transports sanitaires terrestres ; ce décret prévoit notamment que les véhicules affectés au transport sanitaire ne peuvent être utilisés pour d'autres activités. Par conséquent, les associés d'une société de portage exerçant habituellement la profession d'ambulancier ne peuvent livrer les médicaments à domicile au titre de leurs activités d'ambulancier. Le décret du 30 novembre 1987 précité prévoit d'ailleurs un certain nombre de sanctions encourues par les contrevenants aux dispositions qu'il édicte.

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