Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 29/02/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de régime fiscal entre les testaments-partages et les testaments ordinaires. Il lui rappelle qu'un testament par lequel une personne a distribué gratuitement ses biens à ses héritiers est testament-partage si les bénéficiaires sont des descendants du testateur, et un testament ordinaire s'ils n'en sont pas. Ces deux contrats unilatéraux et révocables ne présentent aucun caractère dévolutif, n'opèrent pas une transmission, mais réalisent seulement une répartition. Ils devraient donc être assujettis au même régime fiscal. Or, alors que les testaments ordinaires sont enregistrés au droit fixe, un droit de partage et un droit de soulte sont applicables aux testaments-partages. Il lui demande, en conséquence, s'il est normal qu'un testament fait par un père ou une mère en faveur de ses enfants soit plus lourdement taxé qu'un testament fait par une personne sans postérité au profit de ses frères, de ses neveux ou de ses cousins. Il lui demande notamment si l'on ne pourrait pas envisager de confirmer, par un projet de loi, que les conditions d'enregistrement des testaments-partage soient les mêmes que celles des testaments ordinaires.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996

Réponse. - Malgré la similitude de termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif, alors que le second réalise une répartition mais il n'opère pas une transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit, au cas particulier, le partage, donne ouverture à perception. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, la situation des descendants du testateur ne peut être comparée à celle des autres bénéficiaires qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, com, 15 février 1971, pourvoi no 67-13527, Sauvage contre direction générale des impôts).

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