Question de M. BIARNÈS Pierre (Français établis hors de France - SOC) publiée le 07/03/1996

M. Pierre Biarnès attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des Français titulaires d'un doctorat en médecine ou en chirurgie dentaire obtenu en Algérie d'où ils ont dû partir, en raison des événements sanglants qui s'y déroulent et ce à l'invite même du gouvernement français. Ils leur est en effet impossible d'exercer en France leur profession : n'y ayant souvent que peu, ou jamais pratiqué, ils ne peuvent prétendre bénéficier dû quelques autorisations prévus par le 2o de l'article L 356 du code de la santé publique. Depuis le 1er janvier 1996, conformément à la loi no 35-116 du 4 février 1995, les médecins à diplôme algérien ne peuvent pas non plus être recrutés par les établissements publics de santé ; et quand ils y travaillent déjà, ils ne satisfont pas toujours aux conditions de durée d'exercice - trois ans - nécessaires pour passer les épreuves nationales d'aptitude imposées par cette même loi. Ils sont donc contraints, pour obtenir un diplôme d'Etat français, de présenter les concours de première année et, en cas de succès, bien que dispensés de quelques années de scolarité, de passer d'autres examens pour réintégrer la sixième année (la troisième en chirurgie dentaire). Ce sont donc de longues études à recommencer, alors même que leur situation financière est très souvent précaire et qu'ils doivent faire face à de nombreuses difficultés matérielles et psychologiques.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/02/1997

Réponse. - Les médecins de nationalité française, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine étranger (obtenu dans un pays tiers à l'Union européenne) ne peuvent excercer la médecine en France. En effet, en application de l'article L. 356 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est soumise à trois conditions : 1o être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 2o être titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme de docteur en médecine délivré dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union ; 3o être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Les médecins titulaires d'un diplôme étranger pouvaient, cependant, être recrutés dans les établissements publics de santé en qualité d'attachés-associés, ou d'assistants-associés et exercer sous la responsabilité du chef de service. La loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 comporte à l'initiative des parlementaires une interdiction de recruter à compter du 1er janvier 1996, des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et Andorre, à l'exception cependant des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pour la durée de leur formation. Actuellement, les médecins titulaires de diplômes étrangers disposent de trois voies leur permettant d'aboutir à une intégration professionnelle. En application de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique, les praticiens ne répondant pas aux conditions d'exercice en France, peuvent déposer une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la santé. Après reconnaissance de la valeur scientifique de leur diplôme par le ministre chargé des universités, et réussite à un examen de contrôle des connaissances, leur demande est soumise à une commission qui fixe chaque année, en accord avec le ministre chargé de la santé, le nombre maximum des autorisations d'exercice et donne un avis sur chacune des candidatures présentées. Cette procédure est longue et, par souci d'équité avec les étudiants français auxquels est imposé un numerus clausus, elle permet seulement à un nombre restreint de praticiens d'être autorisés à exercer en France. Au titre du contingent 1995, le nombre maximum d'autorisations a été fixé à 70, alors que l'instance compétente a examiné 1 150 demandes. La deuxième voie d'accès à l'exercice de la médecine en France est régie par les dispositions du décret no 84-177 du 24 mars 1984, qui permettent aux titulaires de diplômes étrangers de docteur en médecine de préparer le diplôme d'Etat français sous réserve de subir avec succès les épreuves de classement de fin de première année des études médicales, en obtenant des dispenses portant sur les cinq premières années de formation. Les étudiants rejoignent ensuite le cursus normal des études et peuvent après réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique qui sanctionnent la sixième année d'études, s'orienter vers le résidanat de médecine générale, ou préparer une spécialisation après réussite au concours de l'internat. La troisième voie est constituée par le nouveau statut hospitalier créé par la loi no 95-116 du 4 février 1995. L'article 3 de cette loi permet aux praticiens ne remplissant pas les conditions légales pour l'exercice de la médecine en France et justifiant de trois années d'exercice dans un hôpital public à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, d'être autorisés individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer dans des établissements publics de santé ou des établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Ces praticiens, après avoir subi avec succès des épreuves nationales d'aptitude sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins sous une rubrique spéciale pour un exercice limité aux établissements susvisés. S'agissant plus particulièrement des médecins possédant la double nationalité française et algérienne, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine étranger, il n'est pas actuellement prévu d'organiser une procédure distincte des trois voies précitées, visant à permettre leur exercice en France. ; permet aux praticiens ne remplissant pas les conditions légales pour l'exercice de la médecine en France et justifiant de trois années d'exercice dans un hôpital public à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, d'être autorisés individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer dans des établissements publics de santé ou des établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Ces praticiens, après avoir subi avec succès des épreuves nationales d'aptitude sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins sous une rubrique spéciale pour un exercice limité aux établissements susvisés. S'agissant plus particulièrement des médecins possédant la double nationalité française et algérienne, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine étranger, il n'est pas actuellement prévu d'organiser une procédure distincte des trois voies précitées, visant à permettre leur exercice en France.

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