Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 21/03/1996

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'inquiétude manifestée par les personnels des caisses régionales d'assurance maladie sur leur avenir suite à la mise en place des agences régionales prévues dans le plan de réforme de la protection sociale et ce, dans le cadre d'une des trois ordonnances qui devraient être présentées au dernier conseil des ministres du mois d'avril 1996. Il lui demande de lui préciser si des répercussions sont à prévoit dans la gestion de ces personnels suite à la perte des attributions importantes dévolues jusqu'alors aux CRAM.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 08/05/1997

Réponse. - Le dispositif gouvernemental de réforme de la protection sociale ne remet pas en cause l'institution des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). D'ailleurs, les conseils d'administration de ces caisses ont été renouvelés au cours du mois d'octobre 1996, à l'instar de ceux des autres organismes du régime général. En particulier, l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a créé les agences régionales de l'hospitalisation pour constituer une autorité cohérente, compétente tant pour l'hospitalisation publique que pour l'hospitalisation privée. Cette création préserve l'identité des organismes d'assurance maladie, car elle se fait sous la forme de groupements d'intérêt public entre l'Etat et ces derniers. Ainsi, l'agence est administrée par une commission exécutive comptant, outre le directeur, autant de membres représentant les organismes d'assurance maladie que de membres représentant l'Etat. Le directeur de la CRAM et le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale en sont membres de droit. L'agence régionale de l'hospitalisation ne se substitue pas aux services de ses membres (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, services administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie). Elle les fédère, organise leur travail de manière ordonnée et complémentaire et les mobilise pour l'accomplissement de sa mission : améliorer l'offre de soins hospitaliers de la région, analyser et coordonner l'activité des établissements de santé et réduire les inégalités de ressources entre départements et entre établissements. L'agence est une administration de mission et de proximité. Conformément au décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences et modifiant le code de la santé publique, les caisses régionales d'assurance maladie contribuent, comme les autres membres de l'agence, à l'exercice de ses missions. Les modalités de ces encours sont prévues par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation, et précisées avec le directeur de l'agence, au vu du programme de travail arrêté par la commission exécutive. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir de répercussions dans la gestion des personnels des caisses, comme semble le craindre l'honorable parlementaire. Simplement, les agents des CRAM compétents à l'égard de l'hospitalisation publique et privée sont désormais amenés à travailler pour le compte de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous l'autorité du directeur de la caisse, mais selon les orientations et la méthode arrêtées par la commission exécutive de l'agence.

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