Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/03/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions tendant à " clarifier les relations entre La Poste et l'Etat ". Puisque la décision a été prise, en 1990, de supprimer la franchise postale, notamment pour les collectivités locales, il lui demande de lui préciser notamment si le maire, qui aux termes des textes réglementaires, est tenu d'assurer la transmission des demandes de cartes d'identité, de passeports, etc., à la préfecture ou à la sous-préfecture, est en droit de demander à ses concitoyens une participation financière pour l'envoi de ces courriers.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/07/1996

Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a posé le principe d'une juste compensation de la suppression des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à tout bénéficiaire public ou privé font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même article que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels continueraient à faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant une période transitoire qui s'est achevée le 31 décembre 1995. La franchise postale dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat a donc cessé à la même date. Le Gouvernement a décidé de compenser aux communes la charge nouvelle qu'elles supportent depuis le 1er janvier 1996. Cette charge a été évaluée à 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des postes et télécommunications pour la tenue de l'état civil, le concours apporté au ministère de la justice en qualité d'officier de police judiciaire, l'organisation des élections, la délivrance de documents (carte nationale d'identité, passeport, permis de construire...) ainsi que les concours apportés aux administrations de l'Etat. Ce montant de 67,5 MF a été porté à 97,5 MF par amendement du Gouvernement, lors de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances initiale pour 1996. Par ailleurs, 22 MF répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur le territoire des communes à la rentrée scolaire 1994/1995 ont été dégagés afin de compenser la charge de la suppression de la franchise postale des écoles qui n'avait pas été prise en compte dans un premier temps. Malgré cette compensation financière, de nombreux conseils municipaux ont adopté des délibérations tendant à faire supporter à l'administré le coût de l'affranchissement des correspondances envoyées dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Le fondement juridique de ce type de délibération est très fragile dans la mesure où le conseil municipal s'immisce dans un domaine qui relève de la compétence exclusive du maire agissant en tant que représentant de l'Etat. En effet, les assemblées municipales sont incompétentes pour adopter des délibérations faisant supporter à l'administré le coût de l'affranchissement des correspondances envoyées dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Par ailleurs, il semble difficilement concevable que l'activité administrative générale des communes soit assujettie au paiement par l'usager des correspondances qu'elle implique. En matière d'état civil par exemple, une loi du 27 décembre 1973 dispose ainsi que la délivrance de copies et d'extraits des actes est gratuite. En outre, plusieurs textes réglementaires ou interprétatifs (décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 pour les cartes nationales d'identité, circulaire no NOR/INT/91/00057/C du 13 mai 1991 relative à la délivrance des passeports, articles R. 421-1 à R. 421-58 du code de l'urbanisme pour le permis de construire) prévoient l'intervention des services municipaux dans le cadre de la procédure de réception des demandes. La prise en charge par les administrés des frais de timbres nécessaires à l'affranchissement des dossiers transmis par la mairie aux services de l'Etat contrevient dès lors aux dispositions des textes précités. Par conséquent, il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances. ; aux services de l'Etat contrevient dès lors aux dispositions des textes précités. Par conséquent, il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances.

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