Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 11/04/1996

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur les conditions dans lesquelles l'action de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) s'exerce. En effet, l'intervention de l'AFAN, qui est faite en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par une ordonnance du 13 septembre 1945, est assurée au moyen des concours financiers des maîtres d'ouvrage et des subventions de l'Etat. Or, certains maîtres d'ouvrage se sont interrogés sur les qualifications réellement mises en oeuvre lors de chantiers de fouilles conduits par l'AFAN, car il leur est apparu que les personnels qualifiés en archéologie, et dont les postes avaient été pris en compte dans les plans de financement, n'étaient pas présents sur le terrain, les travaux de fouilles étant assurés par des étudiants, voire des bénévoles. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'AFAN n'est pas placée dans une situation concurrentielle, sachant que cette position de monopole et ses liens avec l'administration nécessitent une parfaite transparence comptable, il demande s'il ne serait pas opportun de prescrire un contrôle de l'AFAN par la Cour des comptes de façon à vérifier que l'usage des fonds, dont bénéficie cette association, est fait conformément aux missions qui lui sont assignées par l'Etat et donne toutes garanties aux collectivités territoriales qui sont à l'origine des fonds publics dépensés en ce domaine.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 30/05/1996

Réponse. - Il convient de noter, tout d'abord, qu'aux termes de la convention-cadre, conclue le 1er juillet 1992 entre l'Etat (ministère de la culture, ministère du budget) et l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), un commissaire du Gouvernement près l'AFAN est désigné par le ministre de la culture ; il peut notamment demander communication de toute pièce comptable ou de tout document se rapportant à l'activité de l'AFAN. Il faut signaler également que le conseil d'administration désigne en son sein un comité financier qui émet des avis sur les questions relatives à la situation et au fonctionnement des finances de l'AFAN. Enfin, un délégué du contrôle financier est nommé auprès de l'AFAN. Il convient de rappeler que l'article IV-6 de la convention précitée précise que la comptabilité de l'AFAN est tenue conformément au plan comptable général et que son compte de résultats et son bilan sont certifiés par un commissaire aux comptes agréé et que l'article IV-8 dispose que l'AFAN remet chaque année au ministère de la culture un rapport sur les activités faisant l'objet de la convention ainsi qu'un compte d'emploi des subventions reçues. Telles sont quelques-unes des dispositions qui tendent à assurer le contrôle de l'Etat sur l'activité de l'AFAN et particulièrement sur ses opérations financières. Ces mesures n'excluent évidemment pas le contrôle que la Cour des comptes peut exercer, comme elle l'a fait par le passé. Le ou les cas particuliers relatifs à la réalité de la mise en oeuvre des qualifications sur des chantiers de fouilles conduits par des personnels salariés de l'AFAN (et non pas l'AFAN elle-même, puisqu'il est de règle que les autorisations d'opérations archéologiques sont accordées nominativement à une personne physique et non à une institution) évoqués dans la présente question écrite, ne laissent pas de surprendre. En effet, l'AFAN n'a pas la réputation, de l'opinion même des associations qui tendent à regrouper les archéologues bénévoles, de faciliter le recours aux services de cette catégorie d'archéologues.

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