Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 18/04/1996

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation la nature des moyens reconnus au maire d'une commune, gestionnaire du service d'assainissement, pour obtenir de la part d'usagers récalcitrants le paiement de la redevance due, dès lors que le service de l'alimentation en eau potable relève d'un syndicat intercommunal, et que ces mêmes usagers acquittent, normalement, à ce syndicat, leurs factures.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - L'article 12 du décret no 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, codifié à l'article R. 372-15 du code des communes dispose que, " à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ". Par ailleurs, l'article 10 du même décret, codifié à l'article R. 372-13 du code des communes prévoit que le recouvrement des consommations d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme. Il ne s'agit en l'occurrence que d'une faculté. " Ainsi, un service de distribution d'eau potable peut-il être chargé de recouvrer les redevances d'assainissement pour le compte d'un service d'assainissement, que la gestion de ce dernier soit assurée directement par une collectivité ou un établissement public local ou qu'elle ait été affermée. Dans ce cas, les titres de recettes ne sont émis que pour le montant des recettes revenant au service d'eau ; la redevance d'assainissement constitue une recette hors budget qui doit figurer pour mémoire sur les titres de recettes pour le montant dû par chaque débiteur. Lors de l'encaissement des versements des débiteurs, la redevance d'assainissement est portée au crédit du compte 4431 " service d'assainissement ". Le comptable demande à l'ordonnateur d'émettre périodiquement un ordre de paiement au profit du service d'assainissement concerné du montant des sommes encaissées ; le cas échéant, le montant de la commission de recouvrement sera déduit de la redevance encaissée et imputée après émission d'un titre de recettes au crédit du compte 7065 " produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement ". Le comptable du service d'eau n'étant pas chargé de poursuivre le recouvrement de la redevance d'assainissement, il établira selon la périodicité convenue entre les deux organismes la liste des redevances d'assainissement non recouvrées " (instruction M 49, paragraphe 412-33). Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, c'est donc le comptable du service d'assainissement de la commune qui poursuivra le recouvrement de la redevance d'assainissement. Le service d'assainissement liquidera par ailleurs la majoration de 25 % prévue à l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 précitée, imputée à la subdivision 7061 du compte 70 du budget du service d'assainissement. Le comptable de ce dernier service procédera au recouvrement de la majoration dans les mêmes conditions que pour la redevance d'assainissement.

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