Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/04/1996

M. Hubert Haenel se référant à sa question écrite no 12965 du 30 novembre 1995, par laquelle il attirait l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas de la fusion-absorption de deux sociétés anonymes A et B, par création d'une société anonyme nouvelle C ; l'émission des actions nouvelles C permettant la constitution de son capital, et aucune prime de fusion n'existant en principe dans ce cas ; il lui demandait de lui préciser, si au point de vue fiscal, et pour des raisons d'ordre comptable et financier (en particulier, rémunération d'un capital trop important, limitation du poste " capital ", etc.) il pouvait être créé au bilan de la société C une " prime de fusion ", à condition que la parité n'en soit pas changée ; ce qui impliquait de calculer cette prime correspondant aux apports de A et B, dans les mêmes proportions que celles retenues pour la parité. De plus le même processus pouvait-il être mis en oeuvre lorsque la société avait été créée précédemment aux opérations de fusion mais en vue de ces opérations, sans avoir dans l'immédiat d'autre activité que la gestion de ses propres actifs (avant et après fusion).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/05/1996

Réponse. - Le régime fiscal défini à l'article 210 A du code général des impôts s'applique aux opérations de fusion réalisés conformément au droit des sociétés. Dans ces conditions, et sous réserve de la régularité sur le plan juridique de la faculté de créer une prime de fusion dans les hypothèses évoquées, les fusions de sociétés concernées peuvent bénéficier du régime de faveur précité si les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de ce régime, telles qu'elles sont définies aux articles 210 A et 210 C du code précité, sont remplies.

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