Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/04/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les distinctions décernées aux enseignants par le ministère. En effet, certains enseignants ayant accompli au moins trente-huit années de service ; parfois dans des banlieues plus ou moins défavorisées, ressentent mal le fait de ne pouvoir bénéficier d'une sorte de médaille du travail, telle que décernée par exemple aux fonctionnaires du secteur public territorial ou aux employés des secteurs privés du secondaire ou du tertiaire. Il prend acte du fait que le ministère de l'éducation nationale attribue la médaille de l'enseignement du 1er degré ainsi que la médaille des Palmes Académiques. Cependant, compte tenu des règles établies pour leur attribution, il s'avère que seuls environ 24 p. 100 des personnels sont décorés. Pour les 76 p. 100 restants, il n'existe pas d'équivalent de la médaille du travail qui permettrait une reconnaissance de leur état de service. Aussi, dans un souci d'équité et compte tenu du fait que de telles dispositions auraient une incidence pratiquement nulle au plan budgétaire, il lui demande, d'une part, s'il ne lui semble pas opportun de remplacer le titre de médaille d'honneur de l'enseignement du premier degré par celui de médaille d'honneur de l'enseignement qui permettrait un accès plus large à tous les personnels de l'éducation nationale sans distinction, personnels ATOS compris, et d'autre part, s'il envisage d'augmenter le contingent annuel de la médaille des palmes académiques, attribué aux personnels en activité ou retraités pour tenir compte de l'accroissement des effectifs depuis trois ou quatre décennies.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/06/1996

Réponse. - Aux termes du décret no 84-591 du 4 juillet 1984, qui institue la médaille d'honneur du travail, cette décoration ne peut être décernée aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat. En revanche, un certain nombre de récompenses et distinctions honorifiques sont, à l'heure actuelle, susceptibles d'être accordées aux personnels particulièrement méritants, relevant du ministère de l'éducation nationale. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les fonctionnaires de l'enseignement primaire public, la loi organique du 30 octobre 1986 modifiée a instauré en leur faveur des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent. L'arrêté organique du 18 janvier 1887 modifié précise, quant à lui, que ces récompenses peuvent être accordées aux instituteurs de chaque département et à ceux détachés dans les lycées et les collèges. La liste des bénéficiaires concerne ainsi chaque année un nombre important d'instituteurs. S'il n'est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif existant, il est néanmoins important de noter que l'ordre des Palmes académiques, institué par le décret no 55-1323 du 4 octobre 1955 est largement ouvert aux différents agents du ministère de l'éducation nationale puisqu'il permet d'honorer les mérites des personnels enseignants, scientifiques, administratifs ou de surveillance. En outre, les dispositions de l'article 71 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent naturellement s'appliquer auxdits personnels en fin de carrière. C'est ainsi qu'aux termes de cet article, tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

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