Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 02/05/1996

M. Rodolphe Désiré appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation désavantageuse des fonctionnaires des départements d'outre-mer au regard des règlements des frais de déplacement. Les conditions et les modalités des frais de déplacement des personnels civils entre la Métropole et les DOM et pour se rendre d'un département de l'outre-mer à l'autre sont fixées par décret no 89-271 du 12 avril 1989. Les agents sont classés en trois groupes selon leur corps d'appartenance. Ce classement détermine le montant des taux de base des diverses indemnités, et notamment des indemnités de stage, de mission, de changement de résidence. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles ce système prévaut toujours pour les fonctionnaires d'outre-mer alors que, en métropole, le déplacement des personnels civils est régi par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 qui a supprimé le classement par groupes et a définitivement harmonisé les taux des indemnités quel que soit leur corps d'origine. Il lui demande en conséquence de faire en sorte que les systèmes soient harmonisés entre la métropole et l'outre-mer et que le décret no 89-271 soit modifié afin que ce classement soit suprimé.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/11/1996

Réponse. - Le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixe les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils entre territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'intérieur des départements d'outre-mer et pour se rendre d'un de ces départements à un autre. Le principe d'une indemnisation différenciée selon l'appartenance à un groupe, en l'occurence en fonction de la catégorie statutaire du fonctionnaire ou du niveau de rémunération de l'agent non titulaire, était appliqué de manière systématique en 1989. En 1990, lors de la refonte des règles régissant les déplacements des agents publics en métropole, il a été décidé de supprimer ladite classification, mais la mesure était circonscrite au territoire métropolitain de la France. Une extension aux départements d'outre-mer ne pourrait être envisagée qu'après une étude précise permettant d'apprécier notamment les conséquences financières d'une telle mesure. En outre, un tel examen ne peut s'opérer que dans le cadre interministériel afin de tenir compte, d'une part, des particularités et de la réalité de la situation dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, du contexte général de la réglementation régissant les agents de l'Etat en service outre-mer.

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