Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/06/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de cabinets d'architectes concernant les modalités de passation des contrats de maître d'oeuvre. Dans une réponse au Journal officiel du 12 février 1996 (débats Assemblée nationale), M. le ministre de l'économie et des finances indique que la passation de ces contrats doit être faite en application de l'article 314 bis du code des marchés publics et ne peut être faite selon l'article 321 dudit code y compris pour les marchés inférieures à 300 00 francs. En conséquence, il découle de ces indications que tous les marchés de maîtrise d'oeuvre devraient être précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, y compris les marchés inférieurs au seuil de 300 000 francs. De nombreux cabinets s'inquiètent, à juste titre, de cette interprétation rendant indispensable la passation d'un contrat écrit détaillé indépendamment du montant de la mission de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, l'usage largement répandu pour les collectivités territoriales d'avoir recours à l'article 321 du code des marchés publics pour la passation de contrats de maîtrise d'oeuvre inférieurs à 300 000 francs semblerait illégal puisqu'elles se dispensent d'avis public à la concurrence. De cette interprétation découle la qualification juridique de délit d'octroi d'avantage injustifié intégré au code pénal, malgré le fait que ces marchés soient passés sous la forme de lettres de commandes visées par les services administratifs dans le cadre du contrôle de légalité. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer, compte tenu de la nature du délit et des sanctions pénales, la position ministérielle face à des légitimes inquiétudes afin de rassurer la profession des architectes.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 26/09/1996

Réponse. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre passés par les personnes morales de droit public sont régis par les dispositions combinées du code des marchés publics et de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Comme l'a indiqué le ministre de l'économie et des finances dans une réponse à la question de M. Picollet, député, en date du 26 février 1996, sur l'application des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics aux contrats de maîtrise d'oeuvre des collectivités territoriales, la loi précitée du 12 juillet 1985 impose un contrat écrit conclu préalablement à tout commencement des études quel que soit le montant des honoraires en cause. Etant donné le contenu du contrat de maîtrise d'oeuvre tel que le prescrivent la loi précitée et le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application, il ne peut s'agir que d'un document écrit, dont les termes sont arrêtés, avant son début d'exécution, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre concernés. C'est le contrat qui précise notamment le contenu de la mission et les modalités de rémunération du maître d'oeuvre. Fixée contractuellement, la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre doit être établie en fonction de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Une jurisprudence constante des juridictions administratives (CE 28.II.86 Stoskopf et Hoog c/ Ville de Belfort et cour administrative d'appel de Nancy, 7.III.96, M. Fernand Lavandier c/ Commune de Mackenheim) conforte d'ailleurs cette position : elle prévoit qu'en effet, en l'absence de contrat signé ou approuvé par une collectivité territoriale, le maître d'oeuvre ne peut prétendre à être rémunéré. S'agissant des architectes, l'article 11 du décret no 80-217 du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels des architectes, va dans le même sens. Il précise que " tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ". Le paiement sur simples factures ou mémoires institué par les articles 123 et 321 du code des marchés publics n'est donc pas applicable aux missions de maîtrise d'oeuvre. Il n'y a pas lieu, toutefois, de déduire de la nécessité de passer un contrat écrit une obligation de publicité pour tous les contrats de maîtrise d'oeuvre, y compris ceux dont le montant est inférieur à 300 000 F (TTC). Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont, selon le code des marchés publics, des marchés négociés après mise en compétition. Ils sont soumis, aux termes des articles 108 bis et 314 bis dudit code, pour ce qui est de la procédure d'attribution du marché, à un ensemble de dispositions spéciales applicables quel que soit le montant de rémunération prévu au contrat. Ils sont soumis par ailleurs, en matière de publicité et de concurrence, au livre 1er du code des marchés publics, c'est-à-dire à l'article 38 qui renvoie lui-même à l'article 104. Or, le dernier alinéa du I de l'article 104 du code des marchés dispense expressément tous les marchés négociés dont le montant est inférieur au seuil prévu à l'article 123 de la publication d'un avis d'appel public à la concurrence. L'article 104 est également applicable aux marchés négociés des collectivités territoriales par renvoi exprès de l'article 279 dudit code. On peut donc considérer que les marchés de maîtrise d'oeuvre dont le montant est inférieur à 300 000 F (TTC), bien que soumis à une mise en compétition limitée dans les conditions des articles 108 bis et 314 bis, sont dispensés de publicité préalable. ; bien que soumis à une mise en compétition limitée dans les conditions des articles 108 bis et 314 bis, sont dispensés de publicité préalable.

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