Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/06/1996

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les problèmes d'application de la construction au remboursement de la dette sociale pour les employeurs de main-d'oeuvre n'adhérant pas au centre de gestion ou qui ne sont pas assistés de cabinet comptable. Pour ces petits employeurs, la confection des bulletins de salaire et la rédaction des déclarations de main-d'oeuvre nécessitent une technicité de plus en plus aiguë qui les dépasse. Il ne faudrait pas que ce problème technique devienne une mesure de découragement supplémentaire à l'emploi dans le domaine agricole. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui exposer les dispositions qu'il compte prendre afin de lever ce nouvel handicap - l'emploi de la main-d'oeuvre agricole.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/09/1996

Réponse. - Conscient de l'effort demandé aux entreprises pour toute modification des retenues à la source sur les salaires, le Gouvernement est néanmoins très attentif aux problèmes d'application par les employeurs et très soucieux d'apporter le maximum de simplifications. En ce qui concerne la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce souci de simplicité a guidé le Gouvernement puisque pour la quasi-totalité de l'assiette salariale, les règles sont les mêmes que celles déjà appliquées par les entreprises pour les cotisations de sécurité sociale et les modes et la périodicité de versement sont identiques à celles des cotisations. En revanche, il est vrai que l'intention du Gouvernement, qui a recueilli un large assentiment, a été d'étendre l'assiette de la CRDS pour des raisons d'équité à des revenus jusqu'alors exonérés de charges sociales, notamment les contributions à la prévoyance et à la retraite supplémentaire inférieures à un certain montant. Il faut en effet signaler que ces contributions concernent plus particulièrement les salaires moyens et élévés : les laisser en dehors de l'assiette de la CRDS aurait alors abouti pour obtenir un même rendement à majorer le taux du prélèvement, y compris sur les revenus plus modestes. L'enjeu financier en l'espèce est loin d'être négligeable : même si les contributions en cause peuvent être d'un montant limité par salarié, elles représentent au total une assiette estimée à 60 milliards de francs. Il n'est donc pas possible de vouloir élargir l'assiette et que celle-ci soit strictement identique aux prélèvements existants ; dans le cas contraire, il n'y aurait pas de progrès en matière qu'équité. Pour autant, ces éléments d'assiette ne sont pas étrangers à la logique du calcul de la paye basé sur le salaire brut : ainsi ces contributions patronales entrent déjà, en principe, dans l'assiette des cotisations et de la CSG et elles y sont effectivement soumises lorsqu'elles dépassent un montant minimal par an et par salarié. Il faut souligner également que la CRDS portant sur les contributions des employeurs au financement de ces régimes supplémentaires n'a pas à être identifée de façon spécifique sur le bulletin de paye, mais doit simplement être fondue dans la CRDS globalement due. S'agissant du régime fiscal de la CRDS la lettre ministériel du 6 mars 1996 confirme que cette contribution, comme la CSG, n'est pas déductible du salaire soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'y a donc pas lieu d'isoler sur le bulletin de paye la CRDS afférente aux contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire. De manière plus large, beaucoup d'employeurs ont déjà l'expérience de formes particulières de rémunérations, telles que les avantages en nature, qui ne font pas partie stricto sensu du salaire, mais sont pleinement pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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