Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 20/06/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la réduction fiscale dont bénéficient les utilisateurs de chèques-emploi service. Il lui rappelle que la mise en place des chèques-emploi service a pour but, d'une part, la simplification des procédures d'embauche des salariés à domicile et, d'autre part, l'incitation des ménages à recourir à ce gisement d'emplois que sont les emplois de proximité, par des déductions fiscales. Ces déductions correspondent actuellement à 50 p. 100 du montant du salaire, plus les charges. Or les personnes à revenu modeste, qui pour cela ne sont pas assujetties à l'impôt, ne peuvent pas bénéficier de ces déductions. Elles sont donc obligées de payer non seulement le salaire de la personne qu'elles emploient, mais aussi la totalité des charges sociales correspondantes. Cette situation a pour conséquence de priver d'aide à domicile des personnes souvent en grande difficulté financière et familiale - notamment les personnes divorcées avec plusieurs enfants à charge, et un seul salaire pour assurer la garde -, d'inciter certaines d'entre elles à ne pas déclarer leurs emplois familiaux, enfin de décourager l'emploi, ce qui n'est assurément pas le but recherché. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour permettre aux personnes non imposables qui souhaitent et qui ont besoin, plus encore que les autres, de bénéficier du dispositif des chèques-emplois service, d'être exonérées de charges sociales. Outre l'amélioration des chiffres du chômage, cela permettrait de remédier à une situation particulièrement inégalitaire.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/01/1997

Réponse. - L'emploi du personnel dans le cadre des emplois familiaux, qu'il soit fait usage du chèque emploi service ou non, ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à la moitié de la charge salariale dans la limite de 90 000 francs. Pour les ménages non assujettis à l'impôt sur le revenu le recours aux emplois familiaux peut être solvabilisé par d'autres moyens. En matière de garde à domicile, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ouvre droit à l'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale pour les catégories suivantes de particuliers employeurs : les personnes âgées de soixante-dix ans au moins ; les personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires soit d'un avantage de retraite servi en application du code de la sécurité sociale ou du code rural, soit d'une pension d'invalidité servie par le régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé soixante ans ; soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne, soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé soixante ans ; les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service aux particuliers, les salariés désireux de recourir à des emplois familiaux peuvent, éventuellement, bénéficier d'une aide plafonnée à 12 000 francs par an de la part de leur comité d'entreprise ou, à défaut, de leur entreprise elle-même. Enfin, le recours aux prestations offertes par les centres communaux d'action sociale (CCAS) peuvent constituer une autre possibilité de pourvoir un emploi familial aux ménages à revenus modestes.

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