Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/06/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité pénale des élus et plus particulièrement sur les conditions d'interprétation du préfet, d'une part, et du procureur de la République, d'autre part. Ces divergences sont à prendre en considération et posent dès lors les problèmes suivants : celui de la pertinence de poursuites engagées, alors que le représentant de l'Etat n'a pas jugé utile de saisir le tribunal administratif, et celui de la responsabilité en amont des personnels chargés du contrôle de légalité. Il le remercie de lui faire connaître sont sentiment à ce sujet.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/11/1996

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le contrôle de légalité opéré par le représentant de l'Etat ne saurait, par principe, exonérer d'une éventuelle responsabilité pénale les élus ou le personnel d'une collectivité territoriale. Le contrôle exercé en effet sur les délibérations et les actes d'une collectivité locale par le sous-préfet ou le préfet suivant les cas est un acte par nature administratif, distinct de l'appréciation pouvant être portée sur une situation donnée par le procureur de la République. Conscient des risques auxquels sont exposés les élus locaux de voir leur responsabilité pénale engagée pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, le garde des sceaux rappelle que la loi no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence est venue préciser les conditions de mise en jeu de cette responsabilité. Ainsi, désormais, l'auteur d'un tel fait ne pourra être condamné que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres à ses missions. Posé à l'article 121-3 du code pénal, ce principe a été repris dans le code général des collectivités territoriales ainsi que dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Erratum : JO du 12/12/1996 p.3347

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