Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 27/06/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la législation en vigueur concernant les bénéficiaires du RMI. En effet, la législation précise que ces derniers doivent être affiliés gratuitement à l'aide médicale, soit au titre de résident d'un département, soit au titre de la DDASS Etat (AME) pour les personnes sans résidence stable. Ce dispositif s'applique dans de bonnes conditions d'une façon générale sur l'ensemble du territoire, en ce qui concerne le régime général. Cependant, il semble que certains régimes spéciaux ne soient pas pris en compte, en particulier le régime des non-sédentaires non agricoles. De ce fait, il lui indique que les personnes bénéficiaires du RMI qui souhaitent reprendre une activité par la voie d'un contrat d'insertion réglementaire sont privées, en partie, des prestations liées à l'aide médicale, a fortiori si cette activité est ambulante. En effet, leur couverture sociale est ainsi réduite de 50 p. 100. Les frais de soins laissés à la charge des intéressés les dissuadent de ce fait de reprendre une activité. Il souligne que les organismes concernés, en particulier les caisses mutuelles régionales, déclarent ne pas avoir de conventions avec les caisses primaires d'assurance maladie, chargées de l'aide médicale de l'Etat (AME), depuis le 1er janvier 1996, alors que, de leur côté, les caisses d'assurance maladie assurent que ce sont les caisses mutuelles régionales qui doivent assurer à 100 p. 100 l'AME à leurs affiliés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les dysfonctionnements affectant l'affiliation à l'aide médicale Etat des personnes sans résidence stable relevant du régime des non-salariés non agricoles. Le convention nationale relative à la gestion de l'aide médicale Etat conclue le 9 mai 1995 entre l'Etat et les trois caisses nationales d'assurance maladie (CNAMTS, CANAM, CCMSA), prévoit que la gestion de l'aide médicale Etat par les organismes d'assurance maladie peut être assurée : soit par la caisse du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré ; soit par décision des directions de caisses relevant des organismes signataires, par la caisse primaire pour assurer la gestion de l'ensemble des assurés sociaux des régimes concernés. La gestion par une caisse pivot (caisse primaire d'assurance maladie obligatoirement) nécessite, par conséquent, l'accord au plan local des caisses des trois régimes d'assurance maladie. A l'heure actuelle, plus de la moitié des départements dispose d'une caisse pivot pour la gestion de l'aide médicale. Les fonctions dévolues à une caisse pivot sont d'instruire les demandes d'aide médicale pour le compte des autres régimes qui le souhaitent. En vertu de la convention précitée, la caisse pivot gestionnaire de l'aide médicale assure la gestion des paiements, c'est-à-dire qu'elle règle les honoraires des professionnels de santé et des établissements de soins. En l'absence d'accord des organismes d'assurance maladie du département sur la désignation d'une caisse pivot, chacun de ces organismes, respectivement la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse mutuelle régionale (CMR) doit gérer l'aide médicale de ses ressortissants uniquement. Aussi, dans les départements où aucun accord n'est conclu entre le régime général et le régime des travailleurs non-salariés non agricoles pour désigner une CPAM comme caisse gestionnaire de l'aide médicale, il revient à chaque CMR d'affilier ses propres ressortissants à l'aide médicale du département ou de l'Etat, selon qu'ils disposent ou non d'une résidence stable. En ce qui concerne l'étendue de la couverture sociale du bénéficiaire du RMI en cas de reprise par ce dernier d'une activité salariée ou non dans le cadre du contrat d'insertion, il y a lieu de souligner qu'elle demeure inchangée tant que les revenus procurés par ladite activité à l'intéressé permettent de lui maintenir une différentielle d'allocation de RMI. L'intéressé conservant sa qualité de bénéficiaire, la part laissée à sa charge (ticket modérateur, forfait hospitalier) reste en effet couverte par l'aide médicale, même s'il s'est ouvert des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime auquel il est rattaché du fait de son activité.

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