Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 27/06/1996

M. Guy Allouche souhaite obtenir des précisions circonstanciées auprès de M. le ministre délégué au logement sur la réponse qu'il a apportée, lors de la séance des questions orales au Sénat, le 11 juin 1996, à la question de M. Alain Richard, relative au non-respect par la SA HLM Carpi, filiale du groupe Maisons familiales, de la réglementation issue du concours du Comité national des bâtisseurs sociaux (CNBS) élaborée en 1975 et dérogatoire à la réglementation HLM en matière de logements acquis en accession à la propriété. 1o Dans sa réponse du 11 juin dernier, le ministre a précisé qu'aucune clause de prix (de moins 10 p. 100 minimum au-dessous du prix plafond HLM) ne s'appliquait pour les projets agréés par la circulaire du 10 juin 1979. Or, il résulte précisément de la page 5 de la circulaire du 10 juin 1979 ayant promulgué notamment les modèles Futaies et Notos conçus par GMF que les entreprises sélectionnées s'étaient engagées sur des prix inférieurs aux prix imposés par le règlement du concours CNBS. Il lui demande d'expliquer cette discordance par rapport à sa réponse du 11 juin à ce sujet. 2o Concernant le projet Alezan agréé en 1976, le ministre a affirmé que la réduction de prix visait une période antérieure " aux années 1980 ". Or, il apparaît que les dossiers Alezan, déposés antérieurement " aux années 1980 ", auprès des directions départementales de l'équipement compétentes (DDE), sur le fondement du concours CNBS, n'ont pas respecté la réduction de prix imposé par ledit concours. En ce qui concerne la période postérieure " aux années 1980 ", la S.A. HLM Carpi a fait toujours expressément référence au concours CNBS sur les fiches analytiques d'accession à la propriété remises auprès des DDE précisant que les constructions étaient des projets agréés, mais persistait à ne procéder sur ces fiches analytiques à aucune réduction du coût " bâtiment " des logements au regard dudit concours. Elle calculait le " coût bâtiment " au regard du seul prix de référence HLM accession. Il lui demande par conséquent pourquoi celui-ci, dans sa réponse du 11 juin dernier, a déclaré que l'engagement de réduction de prix ne s'appliquait que pour une période antérieure " aux années 1980 " et, partant, il lui demande quel serait le texte réglementaire ayant fixé cette date butoir. 3o Il lui demande enfin quelles sont les raisons qui justifient l'absence de communication aux accédants des fiches d'agrément ministériel correspondant aux dits modèles Alezan-Futaies et Notos. Il lui demande pourquoi ces documents administratifs ne peuvent être communiqués aux administrés et pourquoi l'administration, et plus précisément le ministère du logement, leur affirme-t-elle qu'elle ne possède pas ce documents, alors même que la circulaire du 6 juin 1979 précisait bien aux DDE concernées que ces fiches d'agrément leur seraient transmises, pour vérification de la conformité des projets

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Réponse du ministère : Logement publiée le 21/11/1996

Réponse. - Il est vrai que dans ce dossier des concours du Comité national des bâtisseurs sociaux qui remonte aux années 70, certains documents sont difficiles à retrouver pour l'administration. La circulaire no 77-162 du 8 novembre 1977 qui a été publiée, non pas au Journal officiel mais au Bulletin officiel du ministère de l'équipement est disponible. Elle expose d'une manière générale les objectifs de la politique des modèles par laquelle les pouvoirs publics s'efforçaient à l'époque d'encourager l'amélioration des techniques de construction. Il s'agissait d'inciter les promoteurs à organiser des concours entre les concepteurs et les entreprises de construction pour concevoir des modèles économiques, puis de s'engager à en acquérir un nombre suffisant pour que les économies d'échelle puissent produire leurs effets. Les promoteurs pouvaient ainsi obtenir des prix attractifs dont ils faisaient bénéficier les accédants à la propriété. Les projets sélectionnés qui donnaient lieu à des fiches d'agrément faisaient ensuite l'objet de commandes aux entreprises dans le cadre de procédures de passation des marchés allégées. Les concours du CNBS s'inscrivaient dans cette démarche. Malheureusement les fiches d'agrément elles-mêmes n'ont pu être retrouvées. Quant aux causes possibles de cette disparition, on peut avancer le déménagement du ministère de l'équipement à la Grande Arche en 1989. La commission d'accès aux documents administratifs qui avait été saisie n'a d'ailleurs pu que constater ce fait le 4 décembre 1995. Tous les éléments dont nous pouvons disposer indiquent bien cependant que cette procédure a été convenablement appliquée par la SA d'HLM Carpi sous le contrôle de l'administration. Les instructions nécessaires avaient été données aux DDE pour qu'ils suivent la mise en oeuvre de la politique des modèles et en particulier la passation des marchés par le promoteur auprès des entreprises. Les DDE contrôlaient lors des demandes de financement PAP que le prix de revient était inférieur au prix de référence réglementaire et que la marge sur le prix de revient réel n'était pas exagérée. Toutefois, il est à noter - une confusion est souvent faite à ce propos - que le prix de référence lui-même n'était pas affecté par la sélection du modèle par un concours tel que celui du CNBS. L'abaissement du prix payé au fournisseur permettait simplement de réduire le prix de revient effectif en dessous de ce maximum réglementaire dans des proportions plus ou moins importantes selon notamment le niveau de la charge foncière qui s'ajoute au prix du bâtiment. Les contrôles des missions d'inspection administratives sur la SA d'HLM Carpi ont montré que les prix de revient étaient effectivement inférieurs aux prix de référence, jusqu'à - 15 %, et que les marges étaient également inférieures au maximum réglementaire, ce qui assure que la réduction des prix d'achat aux fournisseurs a bien été répercutée aux accédants. Les tribunaux qui ont été saisis à de multiples reprises de ce contentieux ont systématiquement confirmé ces analyses. Rien ne permet d'affirmer dans ce dossier que les règles ont été enfreintes ; et, même si l'ensemble des pièces du dossier ne sont pas disponibles, tous les éléments ci-dessus laissent penser au contraire qu'elles ont été respectées.

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