Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'augmentation des cotisations URSSAF pour les bénévoles des centres communaux d'action sociale (CCAS) et du manque de clarté des dispositions réglementaires applicables. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour répondre aux préoccupations des maires.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - Les cotisations versées au titre des membres bénévoles relevant de l'article L. 412-8-6o du code de la sécurité sociale permettent aux intéressés de bénéficier de toutes les prestations prévues par le livre IV du même code en cas d'accident survenu à l'occasion de leur participation à cette activité bénévole. Durant de nombreuses années, le montant de ces cotisations est resté très faible et ne correspondait pas aux dépenses à couvrir. C'est pourquoi le taux appliqué a été progressivement augmenté. La protection sociale, même quand elle est spécifique, ne doit pas moins être financée en tenant compte de l'étendue de la garantie offerte. Les personnes visées par l'article susmentionné sont celles qui ne bénéficient pas à un autre titre d'une assurance en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. En ce qui concerne les membres du CCAS, le maire de la commune, membre de droit en sa qualité d'élu et président du CCAS, est couvert dans l'exercice de ses fonctions par les dispositions de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de l'article L. 412-8-6o du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans ce cas. En revanche, l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales relatif à la protection sociale des conseillers municipaux n'inclut pas les fonctions exercées par ces derniers au sein du conseil d'administration du CCAS comme membres bénévoles élus par le conseil municipal conformément à l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale. Ils doivent dans ces conditions être assurés obligatoirement par le centre contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles. Quant aux membres des associations qui ont la qualité de bénévoles de ces associations et qui participent à ce titre au conseil d'administration d'un CCAS, il convient également pour ce dernier d'assurer obligatoirement les intéressés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles conformément à l'article L. 412-8-6o du code de la sécurité sociale. Cependant, ceux qui ont la qualité de salariés des associations concernées bénéficient de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles de droit commun et le CCAS n'a pas à cotiser pour ces personnes.

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