Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 25/07/1996

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés rencontrées par les petites communes dans l'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993. Elle instaure, depuis le 1er janvier 1996, l'obligation d'un coordonnateur santé et sécurité pour tout chantier où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises. En effet, cette obligation, qui vise à renforcer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, est nécessaire pour les grands chantiers de niveau 1 ou 2. Cependant, les élus des petites communes s'interrogent sur le bien-fondé de cette disposition pour les opérations de niveau 3 notamment au regard du surcoût qu'elle engendre. Par conséquent, il demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin d'exclure du champ d'application de la loi les chantiers de niveau 3 réalisés par les communes avec la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement (DDE), de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou d'un architecte agréé.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/10/1996

Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle que le dispositif issu de la loi no 93-1418 en date du 31 décembre 1993 résulte de la transposition d'une directive européenne en date du 24 juin 1992 que la France est tenue d'appliquer. Cette directive, et par conséquent la loi qui la transpose, est fondée sur une approche par risque. De ce fait, la désignation d'un coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé ne peut être limitée aux seules opérations de niveau I ou de niveau II. Pour ce qui concerne les chantiers de niveau III qui sont souvent réalisés par les plus petites communes, le ministre du travail et des affaires sociales partage les préoccupations exposées par l'honorable parlementaire. Il convient en effet de faire preuve de pragmatisme. La circulaire d'application en date du 10 avril 1996 émanant de la direction des relations du travail précise notamment que les travaux entrant dans la troisième catégorie, au sens de l'article R. 238-8 du code du travail, ne font l'objet d'une désignation d'un coordonnateur que dans la mesure où ils portent, soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des éléments de " clos et de couvert " ainsi que ceux pour lesquels l'analyse préalable des risques fait vraiment apparaître un réel risque de co-activité justifiant ainsi cette désignation. Les travaux mineurs d'entretien usuel, de réfection courante d'électricité ou de plomberie n'entrent pas dans cette catégorie. La circulaire précitée énumère également les cas qui relèvent de l'application du décret no 92-158 en date du 20 février 1992, d'application plus aisée pour des travaux de ce type réalisés par les services communaux. Cette distinction est importante notamment pour les opérations de génie civil, plus difficiles à apprécier en matière d'évaluation des risques que les travaux de bâtiment stricto sensu. Enfin, la loi du 31 décembre 1993 n'écarte aucunement la maîtrise d'oeuvre - publique ou privée - de l'exercice d'une mission de coordination dès lors que les personnes physiques désignées remplissent les conditions de compétence définies par les textes.

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