Question de M. CAMOIN Jean-Pierre (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Jean-Pierre Camoin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'inadéquation et de l'insuffisance du montant de l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les sapeurs-pompiers de la région méditerranéenne étant dix fois plus sollicités que ceux des autres départements, en raison de la fréquence des feux de forêt, certains conseils généraux du Sud-Est de la France ont décidé de compléter les sommes allouées en instituant une subvention à l'union départementale des sapeurs-pompiers qui redistribue cette indemnité en fonction du travail fourni et des risques encourus. Ainsi, il lui demande si, dans le cadre des mesures d'application de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, il envisage de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/10/1996

Réponse. - Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être sollicités fréquemment dans les départements du sud-est de la France notamment pendant la période d'été en raison des risques liés aux incendies de forêts. Toutefois, ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1971, portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels : " Lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, le pourcentage de ces majorations est laissé à l'appréciation des collectivités territoriales concernées. " Cette mesure qui s'inscrit dans un cadre réglementaire, permet la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers en activité au regard des risques encourus. S'agissant de l'allocation de vétérance, les dispositions, figurant au titre II de la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, répondent au souci de fixer des règles claires destinées à mettre fin à la très grande diversité et au manque de transparence des modalités actuelles de versement. Le législateur a toutefois veillé à préserver la situation des vétérans sapeurs-pompiers qui auraient pu souffrir de l'application de la loi nouvelle, prévue au 1er janvier 1998. Ainsi, leurs collectivités d'emplois pourront décider de maintenir à leur profit le niveau de l'allocation perçue au 1er janvier 1995. Le financement du coût de l'allocation de vétérance qui devra tenir compte de la situation particulière de chaque collectivité locale, fait actuellement l'objet d'une étude et sera examiné en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés. Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat précisera, dans le courant de l'année 1997, les modalités d'application relatives au calcul et au versement de l'allocation de vétérance. Enfin, la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 institue un régime national de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires pour les accidents survenus ou les maladies contractées en service commandé. L'article 20 de cette loi précise qu'aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts. Les modes de compensation utilisés depuis de nombreuses années, selon des taux et des modalités différents dans certains départements, ne sont pas prévus par les textes en vigueur. La loi no 96-370 précitée du 3 mai 1996 a amélioré, au-delà de l'avancée réalisée par celle de 1991 susvisée, la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi les pensions et allocations d'invalidité et de réversion seront-elles calculées, si le bénéficiaire y trouve son intérêt, par référence aux revenus professionnels antérieurs et non plus seulement par référence au traitement d'un sapeur-pompier professionnel de même grade.

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