Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 01/08/1996

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la comptabilité communale dont la modification, à partir du 1er janvier 1997, aura une incidence sur l'établissement des prochains budgets. La nouvelle instruction comptable " M-14 " ne permettra plus de reprendre, par anticipation, les résultats d'un exercice avant le vote du compte administratif qui constitue l'arrêté des comptes ni avant le vote de l'assemblée délibérante sur l'affectation de l'excédent de fonctionnement. Une telle reprise pourrait être estimée insincère et donner lieu à une saisine de la chambre régionale des comptes. Si une commune souhaite reprendre, dès le budget primitif, le résultat de l'exercice précédent, elle devra donc, préalablement, voter le compte administratif. Cette contrainte est difficilement compatible avec les délais d'établissement du compte administratif, sauf à retarder inopportunément le vote du budget primitif. La reprise, par anticipation, d'une partie de l'excédent de fonctionnement constitue pourtant une procédure très pertinente pour contenir l'aggravation de la pression fiscale. Ne plus autoriser cette pratique conduirait indirectement à une majoration substantielle et inutile des impôts locaux dans certaines communes. La volonté politique, qui tend à limiter le poids des prélèvements obligatoires, sera de fait, ici ou là, battue en brèche. Le dépôt des fonds des collectivités territoriales au Trésor public ainsi que la tenue et le contrôle de leurs opérations comptables par les services extérieurs du Trésor suffisent pourtant à garantir la réalité des comptes. Les receveurs municipaux sont parfaitement en mesure d'indiquer au préfet et à l'assemblée délibérante, dès l'arrêté des comptes d'un exercice, quels sont les excédents cumulés de la section de fonctionnement disponibles pour l'équilibre du budget de l'exercice suivant. Il lui demande s'il veut bien accepter d'autoriser, dans ces conditions, les conseils municipaux, qui le souhaiteraient expressément, à affecter au budget primitif une partie des excédents de fonctionnement de l'exercice précédent.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1997

Réponse. - La procédure d'affectation des résultats constitue une innovation de l'instruction M 14, puisque ceux-ci sont désormais affectés après la fin de l'exercice clos par l'assemblée délibérante. La reprise du résultat s'effectue traditionnellement dans le cadre du budget supplémentaire après le vote du compte administratif qui doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice. Toutefois, le vote du budget supplémentaire ne constituant pas une obligation légale, certaines communes souhaitent reprendre les résultats de l'exercice précédent dès le budget primitif. C'est la raison pour laquelle un complément a été inséré dans l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux, après l'avis favorable du comité des finances locales, au terme duquel : " Lorsque le résultat de la section de fonctionnement est connu, la collectivité peut décider de reprendre l'excédent ou le déficit dès le vote du budget primitif. Il en va ainsi lorsque l'adoption du compte administratif de l'exercice précédent est intervenue avant le vote du budget primitif, après production du compte de gestion ; dès lors, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la sincérité sont réunis. Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 31 janvier, avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. Aussi, et sur la base de cette estimation, la reprise du résultat de la section de fonctionnement des exercices 1996 et 1997 pourra intervenir dès le vote du budget primitif de l'année suivante (1997 et 1998) ; dans ce cas, la reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée soit du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget visés par le comptable et accompagnés de l'état des restes à réaliser au 31 décembre. Lorsque le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire, seule peut être reprise par anticipation la partie excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, constaté au titre des exercices 1996 et 1997 et tenant compte des restes à réaliser. La collectivité procède aux ajustements nécessaires dès le vote du compte administratif. La différence, si elle existe et quel qu'en soit le sens, doit faire l'objet d'une régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif. S'il s'agit d'une différence négative, la dépense correspondante peut le cas échéant donner lieu à inscription d'office dans le cadre des dispositions organisant le contrôle budgétaire. "

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