Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 22/08/1996

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales au sujet des dispositions du chapitre II de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Ces dispositions régissent notamment les conditions d'éligibilité des administrateurs des caisses d'assurance maladie et vieillesse du régime général, ainsi que la composition de leurs conseils d'administration. Elles instituent, dans ce cadre, une limite d'âge fixée à 65 ans (transitoirement 67 ans) pour la nomination en qualité d'administrateur de caisse, excepté à l'égard des " représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées " (article 11-II). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette règle s'applique également, concernant les administrateurs élus dans le cadre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'industrie et du commerce, à l'égard du collège de retraités que chaque conseil d'administration doit comporter en proportion obligatoire d'un quart de ses membres et qui siège aux côtés des représentants des actifs. Il se permet de lui faire remarquer l'intérêt qu'il y aurait, en bonne logique et - ces administrateurs étant élus - dans un souci de respect de la démocratie sociale, à faire échapper ce collège à l'inéligibilité au-delà de 65 ans, et ceci soit totalement, soit en fixant une limite d'âge plus avancée. Il lui demande de l'éclairer sur les intentions du Gouvernement sur ce sujet, notamment dans la perspective des élections qui doivent intervenir en décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse, décès et invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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