Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 29/08/1996

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par la distribution gratuite dans les boîtes aux lettres de divers catalogues proposant l'achat d'articles pour la maison, le bricolage, les loisirs... Certains de ces catalogues proposent l'acquisition de cassettes vidéo classées " X ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il entend prendre pour empêcher cette diffusion à l'intérieur des foyers familiaux et réprimer ainsi l'incitation à la débauche, principalement des mineurs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/10/1996

Réponse. - Le principe de la liberté de la presse est consacré par la Constitution. Toutefois la loi du 16 juillet 1949 modifiée, dispose, en son article 14, que les mesures restreignant la commercialisation des publications de toute nature, revues, journaux, qu'ils soient ou non destinés à être lus par des mineurs, peuvent intervenir. Il reste que les divers catalogues auxquels se réfère l'honorable parlementaire ne font pas partie, bien entendu, des revues examinées par la commission de surveillance et de contrôle instituée par la loi précitée et chargée de proposer des mesures d'interdiction au ministre de l'intérieur. Cependant des moyens juridiques consistants existent pour faire échec aux abus. Les annonces que mentionne l'honorable parlementaire font l'objet d'une surveillance particulièrement attentive exercée par les services des brigades des mineurs. La loi pénale réprime lourdement la corruption des mineurs, visée à l'article 227-22 du code pénal. Or la p
ublicité pour des vidéocassettes à caractère pornographique est susceptible d'entrer dans le champ de cette incrimination. En outre, l'article 227-24 du même code réprime le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Par ailleurs, en application de l'article R. 624-2 du code pénal, est puni d'une contravention de 4e classe le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer à son domicile ou de distribuer des messages contraires à la décence. En l'espèce, il s'agit de revues dont l'aspect pornographique n'est, bien entendu, que très marginal. Il incomberait au juge pénal d'apprécier si ce dernier grief est applicable à ces journaux. Telles sont les dispositions juridiques que pourrait invoquer, dans le cadre d'une action pénale, toute personne ayant intérêt à agir.

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