Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 19/09/1996

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des infirmières conseillères techniques auprès des recteurs et des inspecteurs d'académie. Ces personnels exercent les mêmes responsabilités que leurs collègues surveillants chefs des services infirmiers de la fonction publique sans en avoir le statut. Aux termes des textes en vigueur, elles peuvent prétendre à leur classement en catégorie A, à une rémunération correspondante, à des primes spécifiques liées à leur grade (NBI) et à des indemnités de sujétion spéciale. Il lui demande de porter intérêt à ce problème et de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre afin de normaliser la situation des personnels concernés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/04/1997

Réponse. - Parmi les personnels infirmiers relevant de l'une des trois fonctions publiques, seuls bénéficient de l'accès en catégorie A certains agents de la fonction publique hospitalière, classés dans le grade terminal lorsqu'ils exercent dans des unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnels ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les personnels infirmiers relevant de la fonction publique de l'Etat, et parmi eux les agents du corps particulier des infirmiers de l'éducation nationale, n'exerçant pas ce type de missions, il n'est pas possible actuellement de les faire bénéficier de perspectives de carrière semblables. Concernant la rémunération des personnels infirmiers du corps particulier de l'éducation nationale, un arrêté en date du 23 novembre 1994 fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, qui est identique à celui applicable aux personnels infirmiers de la fonction hospitalière de catégorie B, soit à la quasi-totalité d'entre eux. En revanche, les agents exerçant en milieu hospitalier bénéficient d'un régime indemnitaire distinct, alors que les personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat perçoivent des indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplémentaires, régime indemnitaire respectivement fixé par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 et le décret no 68-560 du 19 juin 1968, dont bénéficie une part importante des personnels de l'Etat. Le montant de ces indemnités est fixé conjointement par les ministres chargés de la fonction publique et du budget. En outre, les agents exerçant les fonctions de conseiller technique auprès des recteurs et des inspecteurs d'académie peuvent prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Il convient enfin de préciser que les personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat font partie des corps qui ont connu la plus forte revalorisation indiciaire ces dernières années.

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