Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/09/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les conditions de réalisation des travaux de voirie des collectivités locales. Ces dernières sont confrontées à de multiples interlocuteurs, cela se traduit par des réalisations en attente quand il ne s'agit pas d'une tranchée réouverte à quelques semaines voire quelques mois d'intervalle, ce à la grande surprise des administrés, soucieux de l'emploi des derniers publics. Cette perte de temps et cette multiplication non fondée des démarches administratives n'est plus tolérable en France à la fin du XXe siècle. Il demande si les pouvoirs publics entendent instituer un coordinateur au niveau départemental quant au montage des dossiers.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/12/1996

Réponse. - Au terme des dispositions des articles L. 115-1 et R. 115-1 à R. 115-4 du code de la voirie routière relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations, les personnes physiques ou morales ayant l'intention d'exécuter des travaux sur ou sous la voie publique doivent établir les programmes des travaux qu'elles envisagent de réaliser dans l'année à venir. Le maire établit alors un calendrier prévisionnel des travaux envisagés sur l'ensemble des voies concernées, afin que ceux-ci soient exécutés et terminés aux dates prévues. Il peut prendre, pour les travaux qui n'auraient pas fait l'objet de procédures de coordination, un arrêté de suspension des travaux qui prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et peut, le cas échéant, prescrire la remise en état de la voie ou même, s'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension, faire exécuter d'office les travaux prescrits par ce texte. Le maire peut intervenir dans les mêmes conditions pour coordonner les travaux exécutés sur les votes communales situées à l'extérieur des agglomérations, en application des articles L. 141-10 et R. 141-12 du code précité, et les articles L. 131-7 et R. 131-10 disposent que la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, en dehors des agglomérations, est assurée dans les mêmes formes par le président du conseil général. La programmation des travaux de voirie peut cependant être corrigée en cours d'année pour y intégrer, notamment des travaux d'urgence ou imprévisibles au moment de l'établissement du calendrier, mais ces modifications doivent demeurer exceptionnelles. Les travaux sont à la charge des intervenants et l'article L. 141-11 du code de la voirie routière et ses articles d'application énoncent que le conseil municipal détermine l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux occupants lorsqu'ils n'ont pas exécuté tout ou partie des travaux qu'ils ont engagés ou lorsque le maire fait exécuter d'office, en cas d'urgence et sans mise en demeure préalable, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies ; en outre, lorsque ces travaux sont exécutés par la commune, ils peuvent, en application de l'article R. 141-18 du code de la voirie routière, faire l'objet d'une majoration pour frais généraux et frais de contrôle. Les articles L.131-7 et R. 131-11 du même code rendent ces dispositions applicables aux modalités d'exécution des travaux de réfection des routes départementales. L'ensemble de ces dispositions offre aux gestionnaires des voies communales et départementales les moyens d'assurer, par l'établissement de règlements de voirie, la coordination des travaux exécutés sur les domaines publics routiers considérés. Il n'apparaît pas nécessaire, par conséquent, que soit institué un coordinateur au niveau départemental. Enfin, il est rappelé que les moyens dont disposent les gestionnaires de ces voies ne font pas obstacle à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de substitution, à l'une ou l'autre de ces autorités, en vertu des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 susvisés, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, pour permettre l'exécution de travaux qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier prévisionnel, d'un report ou d'une suspension.

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