Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 03/10/1996

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation fiscale des handicapés ayant un taux d'incapacité reconnu entre 40 p. 100 et 80 p. 100. Pour les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 40 p. 100 ou supérieur à 80 p. 100, la situation est claire. Concernant ceux dont le taux d'incapacité est inférieur à 40 p. 100, aucune aide n'est accordée. En revanche, ceux dont le taux est supérieur à 80 p. 100 bénéficient d'une majoration de leur quotient familial d'une demi-part supplémentaire. La situation des personnes dont l'incapacité est comprise entre 40 p. 100 et 80 p. 100 est définie avec moins de précision. Deux situations se présentent : l'invalidité du contribuable trouve son origine dans un fait de guerre ou un accident du travail et perçoit à ce titre une pension. La personne concernée bénéficiera d'une majoration de quotient familial d'une demi-part ; l'invalidité du contribuable ne trouve son origine ni dans un fait de guerre ni dans un accident du travail. Il ne bénéficiera alors d'aucune pension ni majoration du quotient familial. La situation qui résulte de ces dispositions est pour le moins surprenante dans la mesure où une même invalidité résultant d'un même accident n'ouvre pas au même droit selon le cadre dans lequel s'est produit cet accident. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle mesure permettrait d'instituer entre ces contribuables une véritable égalité de situation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 06/02/1997

Réponse. - Les majorations de quotient familial prévues en faveur des invalides ont essentiellement pour objet d'atténuer la charge fiscale des grands infirmes, c'est-à-dire des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Certes, les invalides de guerre et du travail peuvent aussi bénéficier de ces mesures s'ils sont titulaires d'une pension d'invalidité d'au moins 40 %. Mais cette extension a été motivée par la volonté d'accorder une attention particulière aux victimes de la guerre ou du travail. Un tel régime doit conserver un caractère exceptionnel et il ne peut donc être envisagé d'en étendre davantage la portée.

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