Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles de communication aux tiers des jugements rendus par les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire. Il souhaiterait notamment savoir si une commune prise en la personne de son maire en exercice, qui n'est néanmoins pas concernée par l'affaire et ne s'est pas constituée partie civile, a la possibilité légale aux termes des dispositions régissant la procédure pénale de se faire communiquer un jugement de tribunal correctionnel concernant un de ses agents et ce eu égard à la faculté qui lui est offerte d'entreprendre une procédure disciplinaire à l'égard de l'intéressé.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/12/1996

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, une expédition des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires peut être délivrée à un tiers par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Un maire a donc la possibilité de se faire communiquer la copie d'un jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel à l'encontre de l'un des agents de sa commune et, le cas échéant, d'en faire état dans le cadre d'une procédure disciplinaire concernant l'intéressé. Une telle communication ne peut être envisagée dans le cas où l'infraction sanctionnée est couverte par l'amnistie.

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