Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 10/10/1996

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 (Journal officiel du 8 février 1978) qui définissent la puissance administrative des voitures particulières équipées de moteurs thermiques de moins de neuf places. Celles de neuf places et plus restent donc soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 (Journal officiel du 22 janvier 1957). Or la formule de calcul avantage les voitures de moins de neuf places et constitue donc un grave handicap pour les familles nombreuses de sept enfants minimum puisqu'elles sont contraintes, lorsqu'elles achètent un véhicule à leur dimension pour le transport en sécurité de leurs enfants, de payer une surtaxe qui représente deux chevaux fiscaux environ. L'application de la circulaire du 23 décembre 1977 semble d'autant plus inadaptée aux familles que le permis de catégorie B (arrêté du 13 juin 1990) autorise la conduite des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de corriger cette anomalie fiscale qui touche des familles qui mériteraient pourtant, de par le nombre important de leurs enfants, d'être encouragées et soutenues plutôt que pénalisées.

- page 2611

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/01/1997

Réponse. - La circulaire du 23 décembre 1977, qui a été annexée à la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, définit le mode de calcul de la puissance administrative des voitures particulières réceptionnées par type depuis le 1er janvier 1978. Cette circulaire, prise en application d'une décision en 1976 du Comité interministériel pour les économies d'énergie, avait pour principal objectif de définir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec la consommation de carburant des voitures, dont la mesure normalisée avait été récemment mise en oeuvre. Les autres catégories de véhicules à moteur, et notamment les utilitaires légers tels les camionnettes, restaient soumises au mode de calcul antérieur de la circulaire du 28 décembre 1956. Les rares voitures de 9 places existant à l'époque n'étaient pas fabriquées sur la base de berlines classiques mais d'utilitaires légers. Pour des raisons d'équité technique elles ont donc été assimilées, du point de vue du calcul de la puissance fiscale, à cette catégorie de véhicules. Compte tenu des moteurs et des transmissions spécifiques qui équipaient ces voitures, l'application de la circulaire du 28 décembre 1956 n'était d'ailleurs pas discriminatoire. Aujourd'hui, il est toutefois exact que des évolutions techniques majeures sont intervenues, tant au niveau des caractéristiques des moteurs que des transmissions, et que la configuration technique des voitures à 8 ou 9 places ne diffère généralement plus de façon significative. Il apparaît donc souhaitable de réexaminer globalement la formule établie il y a plus de vingt ans qui peut apparaître techniquement obsolète, en prenant en compte non seulement les aspects énergétiques, mais aussi les préoccupations en matière de sécurité, de protection de l'environnement et les aspects sociaux soulignés par l'honorable parlementaire. Ce réexamen est d'ailleurs conforme à un amendement récent de la Commission des finance
s du Sénat, introduit lors de l'examen de la loi de finances pour 1997, qui demande au Gouvernement un rapport sur cette question avant le 30 juin 1997.

- page 294

Page mise à jour le