Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conséquences pour les associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées handicapées de l'absence de possibilité de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les équipements qu'elles gèrent pour les communes. La collectivité territoriale est éligible au fonds de compensation de la TVA lorsqu'elle construit et gère une mission d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale. Lorsqu'elle construit le bâtiment et en confie la gestion à un organisme extérieur, elle bénéficie encore du remboursement de la TVA par son intermédiaire, si celui-ci y est assujetti. En revanche, s'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique, non soumise à la TVA, la collectivité est pénalisée par l'absence totale de possibilité de récupération. Il lui demande s'il n'est pas envisageable, pour remédier à cette situation, d'assimiler ce type d'organisme aux centres communaux d'action sociale pour l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/12/1996

Réponse. - En vertu de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, modifié par l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993, les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne sont pas éligibles à ce fonds. En matière de dépenses liées aux établissements pour personnes âgées, ces dispositions ont été précisées par les circulaires des 23 septembre 1994 et 6 février 1996 relatives au FCTVA. Les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, dès lors qu'elles sont construites et gérées soit par la commune, soit par son centre communal d'action sociale (CCAS) sont éligibles au FCTVA. En effet, dans ce cas les personnes âgées qui acquittent un prix de journée en contrepartie des prestations qu'elles y reçoivent, se trouvent placées au sein d'une structure d'accueil sociale et collective, dont l'accès est ouvert au plus grand nombre et dans les conditions caractéristiques du service public. En revanche, si la maison de retraite n'est pas gérée directement par la collectivité locale ou par son CCAS, mais qu'elle est donnée en gestion à un tiers non bénéficiaire du fonds, comme peut être une association mutualiste, l'investissement n'ouvre pas droit au bénéfice du FCTVA. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur cette règle fondamentale de gestion du FCTVA. Il ne souhaite pas non plus assimiler les associations reconnues d'utilité publique aux CCAS dans le seul but de les rendre éligibles au FCTVA car ces entités sont de nature juridique très différente.

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