Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/10/1996

M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés afférentes à l'obtention du macaron Grand invalide civil (GIC) pour les personnes handicapées qui le souhaitent. En effet, ce macaron est accordé, " sur sa demande, à toute personne handicapée titulaire de la carte d'invalidité dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". (art. 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale). Or, il s'avère que l'obtention du macaron GIC est refusée à des personnes ayant la carte d'invalidité leur reconnaissant la déficience physique réduisant la capacité de déplacement à pied, cette décision étant généralement associée au refus d'attribution de l'allocation compensatrice tierce personne. De plus, si la personne handicapée souhaite déposer un recours gracieux, il lui est objecté la nécessité de subir une expertise par un médecin expert du tribunal dont elle devra acquitter les frais. La somme correspondante peut parfois atteindre 1 000 à 2 000 francs. Il apparaît que le recours est généralement abandonné, les frais étant trop élevés pour pouvoir être assumés par des personnes ayant, le plus souvent, peu de ressources. Dans la mesure où ce macaron permet, surtout à des personnes dont l'autonomie décline, de maintenir leur activité à l'extérieur le plus longtemps possible, du fait de la facilité accrue qui leur est offerte de garer leur voiture et accéder aux endroits publics, il lui demande de préciser les conditions d'attribution du macaron GIC, en rappelant qu'il n'est pas obligatoire de devoir être accompagné dans ses déplacements pour obtenir cet insigne, et notamment de l'accorder à ceux qui ne sont pas encore trop dépendants afin de retarder leur perte d'autonomie.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/05/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire fait état des difficultés rencontrées par de nombreuses personnes handicapées pour obtenir le macaron grand invalide civil (GIC) leur permettant de stationner sur les emplacements réservés. Conformément aux termes du décret no 90-1083 du 3 décembre 1990, ce macaron est attribué par le préfet à toute personne handicapée, sur sa demande, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Il n'appartient qu'aux experts de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'apprécier si l'une ou l'autre de ces conditions est remplie. A cet égard, le fait que le requérant soit titulaire de la carte d'invalidité avec la mention " station debout pénible " ne lui confère aucun droit à prétendre au macaron GIC. Par ailleurs, rien ne permet d'établir une corrélation entre le refus du macaron GIC et le refus de l'allocation compensatrice pour tierce personne puisque les deux décisions correspondent, chacune, à une approche différente du handicap. Si le droit au macaron GIC est apprécié par rapport aux difficultés de la personne à se déplacer, en revanche, l'octroi de l'allocation compensatrice est subordonné à la constatation d'un état de dépendance qui oblige la personne handicapée à recourir à l'aide d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de l'existence. En tout état de cause, il importe que la décision de délivrance du macaron GIC continue de s'appliquer exclusivement aux personnes qui présentent une affection suffisamment invalidante pour justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence de la carte d'invalidité (et donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur a entendu l'attribuer exclusivement aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leur handicap, se trouvent dans une situation de grande dépendance. Pour des raisons de cohérence et d'équité, il importe que la décision de délivrance du macaron continue de s'appliquer à ces mêmes personnes qui sont précisément celles dont l'état en justifie le bénéfice. En cas de refus du macaron GIC, le requérant a la possibilité d'intenter un recours gracieux faisant appel à l'avis d'un médecin expert agréé auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve son département de résidence. Dans le cadre de cette procédure, les frais de déplacement de la personne handicapée ainsi que les honoraires dus au médecin expert sur la base du barème agréé par le tribunal administratif restent à la charge du requérant. Le présent dispositif s'inspire de celui qui est en vigueur dans le cadre de l'attribution de certaines prestations d'assurance maladie.

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